La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°96BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juin 1999, 96BX00728


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAILHAN (Hautes-Pyrénées), dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler, d'une part, le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de Mme X..., l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité mensuelle de 5 000 F à compter de la notification du jugement jusqu'à exécution des travaux permettant de détourner les eaux en proven

ance des ouvrages publics de Sailhan, et a ordonné une expertise aux fins d'é...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAILHAN (Hautes-Pyrénées), dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler, d'une part, le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de Mme X..., l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité mensuelle de 5 000 F à compter de la notification du jugement jusqu'à exécution des travaux permettant de détourner les eaux en provenance des ouvrages publics de Sailhan, et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les dommages éventuels subis par l'habitation de l'intéressée, d'autre part, le jugement du 22 février 1996 par lequel ce même tribunal l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 24 461,25 F toutes taxes comprises, actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction à la date à laquelle la commune réalisera les travaux lui incombant, et à supporter les frais d'expertise taxés à 26 322,51 F ;
- de rejeter la demande de Mme X... ;
* à titre subsidiaire,
- de déclarer la commune de Saint-Lary seule responsable à l'égard de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 6 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAILHAN a attaqué une première fois dans le délai de deux mois le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1994, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse, en application des dispositions précitées, contester une nouvelle fois ce jugement dans le cadre de l'appel qu'elle a formé contre le jugement de ce même tribunal, en date du 22 février 1996, qui a mis fin à l'instance dès lors que sa première requête a été rejetée le 13 novembre 1995 pour cause d'irrecevabilité tenant à l'absence de timbre et qu'en conséquence la cour de céans ne s'est pas prononcée sur le fond du litige ; que la requérante est recevable à contester l'ensemble des points contenus dans le jugement avant-dire-droit ; que la fin de non recevoir opposée par Mme X... et par la commune de Saint-Lary doit, dès lors, être écartée ;
Sur la régularité du jugement du 6 juillet 1994 :
Considérant qu'après avoir déclaré que la COMMUNE DE SAILHAN était entièrement responsable des dommages causés à la propriété de Mme X... du fait de l'écoulement des eaux de ruissellement, le tribunal administratif a désigné un expert aux fins de préciser si l'habitation de l'intéressée, située sur cette propriété, était atteinte par des désordres et, dans l'affirmative, de déterminer la part du dommage imputable audit écoulement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAILHAN, le jugement dont s'agit n'est entaché d'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents témoignages produits, qu'avant la modification du réseau d'évacuation des eaux pluviales entreprise par la COMMUNE DE SAILHAN en 1967, Mme X... ne subissait sur sa propriété aucune nuisance en relation avec les eaux de ruissellement ; que les désordres invoqués sont apparus immédiatement après la réalisation de ces travaux ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que tous les déversements créant des désordres proviennent des ouvrages publics de la COMMUNE DE SAILHAN ; que la requérante ne saurait en tout état de cause s'appuyer sur le fait que la commune de Saint-Lary est propriétaire de la parcelle jouxtant la propriété de Mme X... ; que le fait pour cette dernière de ne pas avoir construit un puisard sur sa propriété ne saurait être considéré comme fautif ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAILHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de Mme X... ;
Sur la réparation :

Considérant que, ainsi que le soutient à bon droit la commune, l'indemnité allouée à la victime doit assurer la réparation de l'intégralité du préjudice subi par celle-ci ; qu'elle ne peut en aucun cas excéder le montant de ce préjudice ; que la condamnation de la COMMUNE DE SAILHAN à verser à Mme X... une indemnité mensuelle de 5 000 F à compter de la notification du jugement "jusqu'à exécution des travaux permettant de détourner les eaux en provenance des ouvrages publics de Sailhan", a été prise en méconnaissance de ces règles ; que, par suite, l'article 3 du jugement attaqué du 6 juillet 1994 doit être annulé ;
Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme X... une indemnité de 24 461,25 F au titre des travaux de remise en état de son terrain ; qu'en se bornant à indiquer que cette somme correspond à l'évaluation réalisée par l'expert dans son rapport déposé le 7 octobre 1994, la COMMUNE DE SAILHAN n'établit pas que l'indemnisation de ce chef de préjudice serait excessive ; que le tribunal administratif a précisé que cette somme de 24 461,25 F devra être actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction à la date à laquelle la COMMUNE DE SAILHAN réalisera les travaux lui incombant ; qu'il ressort des informations fournies en appel par la requérante que les travaux destinés à détourner les eaux de ruissellement de la COMMUNE DE SAILHAN ont été entrepris en 1997 et réceptionnés à la date du 4 juillet 1997 ; qu'un constat d'huissier dressé ce même jour indique qu'aucun écoulement n'a lieu désormais dans la canalisation qui amenait précédemment les eaux pluviales vers la propriété de Mme X... ; que, par suite, la somme de 24 461,25 F doit être actualisée, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, à la date du 4 juillet 1997 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAILHAN, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de Mme X..., soit condamnée à verser à cette dernière une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la COMMUNE DE SAILHAN à verser à la commune de Saint-Lary la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La somme de 24 461,25 F toutes taxes comprises, arrêtée à la date du 7 octobre 1994, sera actualisée à la date du 4 juillet 1997 en fonction de l'évolution de l'indice I.N.S.E.E du coût de la construction.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE SAILHAN versera 5 000 F à la commune de Saint-Lary sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAILHAN et les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00728
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-07;96bx00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award