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07/06/1999 | FRANCE | N°95BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juin 1999, 95BX00694


Vu l'arrêt en date du 15 décembre 1997 par lequel la cour de céans a, avant dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer si les travaux préconisés pour remédier aux désordres affectant le C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues (Gard) étaient suffisants et, dans la négative, de préciser si les travaux réalisés par le DEPARTEMENT DU GARD de sa seule initiative correspondent aux travaux strictement nécessaires pour pallier lesdits désordres ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 9 novembre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour, en

date du 17 novembre 1998, liquidant et taxant les frais et honoraires des...

Vu l'arrêt en date du 15 décembre 1997 par lequel la cour de céans a, avant dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer si les travaux préconisés pour remédier aux désordres affectant le C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues (Gard) étaient suffisants et, dans la négative, de préciser si les travaux réalisés par le DEPARTEMENT DU GARD de sa seule initiative correspondent aux travaux strictement nécessaires pour pallier lesdits désordres ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la cour le 9 novembre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 17 novembre 1998, liquidant et taxant les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 14 972,37 F ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 1998, présenté pour le DEPARTEMENT DU GARD qui confirme ses précédentes conclusions tendant à ce que la S.A. Portal et les architectes MM. X... et Y... soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 714 024,65 F et qui demande en outre que ceux-ci lui versent 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que si la société Portal, la société Batindu et M. X... font valoir que les factures produites par le DEPARTEMENT DU GARD n'ont pas été soumises au débat contradictoire, il résulte de l'instruction que les susnommés ont eu la possibilité de présenter devant le juge leurs observations sur lesdites factures dès lors que celles-ci étaient jointes au mémoire produit par le département devant le tribunal administratif le 7 octobre 1993 ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour de céans, M. B..., et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux préconisés par le premier expert commis par le tribunal administratif, M. A..., n'étaient pas suffisants pour remédier de façon définitive aux désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses du C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues ; que confronté à l'aggravation de ces désordres, le DEPARTEMENT DU GARD a été contraint d'entreprendre des travaux supplémentaires pour y mettre fin ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de prendre en compte, dans le montant de la réparation qui lui a été allouée, le coût de ces travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il ressort du rapport précité de M. B... que, eu égard à l'importance des infiltrations relevées, seule la réfection totale de l'étanchéité de la toiture était de nature à remédier aux désordres ; que le coût des travaux entrepris à cette fin par le DEPARTEMENT DU GARD s'élève à la somme non contestée de 714 024,25 F toutes taxes comprises ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux-ci sont apparus neuf ans après la réception de l'ouvrage ; que compte tenu des caractéristiques dudit ouvrage, la durée normale de fonctionnement de la toiture-terrasse est d'environ vingt ans ; qu'ainsi l'abattement doit être fixé à la somme de 321 311,09 F correspondant à un coefficient de vétusté de 45 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GARD est seulement fondé à demander que le montant global des travaux de remise en état du C.E.S. "Les Fontaines" soit porté de 42 559,97 F à 392 713,56 F ; qu'après déduction de la somme de 11 628,73 F allouée par les premiers juges au syndicat intercommunal du C.E.S. "Les Fontaines", le DEPARTEMENT DU GARD est en droit de réclamer la somme de 381 084,83 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés à la somme de 14 972,37 F, sont mis à la charge solidaire de la S.A. Portal et des architectes MM. X... et Z... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que le DEPARTEMENT DU GARD, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; que par contre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la S.A. Portal et les architectes MM. X... et Z... à payer 6 000 F au DEPARTEMENT DU GARD en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que la S.A. Portal et les architectes MM. X... et Z... ont été solidairement condamnés à payer au DEPARTEMENT DU GARD par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 1995, est portée de 30 921,24 F à 381 084,83 F.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La S.A. Portal et les architectes MM. X... et Z... sont solidairement condamnés à supporter les frais de l'expertise ordonnée en appel.
Article 4 : La S.A. Portal et les architectes MM. X... et Z... sont solidairement condamnés à verser 6 000 F au DEPARTEMENT DU GARD sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DU GARD et les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


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