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26/05/1999 | FRANCE | N°97BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mai 1999, 97BX01581


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 4 novembre 1997, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Christophe X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1995 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant quatre points de son permis de conduire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision

précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 4 novembre 1997, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Christophe X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1995 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant quatre points de son permis de conduire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... a reçu communication d'un mémoire en défense qui ne le concernait pas est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur ce mémoire pour rejeter sa demande ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité des infractions suivantes : ( ...) c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.256 et R.27 dudit code, le non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" est sanctionné d'un retrait de quatre points du permis de conduire ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.258 du même code : "Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ;
Considérant que par une décision du 24 avril 1995, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. X... que son permis de conduire faisait l'objet d'un retrait de quatre points en raison de la condamnation, prononcée le 20 janvier 1995 et devenue définitive, du tribunal de police de Pau pour une infraction au code la route relevée à son encontre le 24 juin 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations en défense présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif, que M. X... a été condamné à une amende pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop", infraction prévue à l'article R.27 du code de la route ; que le requérant n'établit pas que la dénomination de l'infraction pour laquelle il a été condamné ne serait pas celle précédemment indiquée ; que la réalité de cette infraction étant ainsi établie au sens de l'article L.11-1 précité, M. X... ne saurait désormais en contester la matérialité ; qu'il ne saurait davantage utilement contester la régularité des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, la condamnation prononcée aurait été atteinte de prescription est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement, en application des dispositions précitées, procéder au retrait de points du permis de conduire de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du 24 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01581
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route R27, L11-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-26;97bx01581 ?
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