Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996, présentée pour Mme Marcelle X... demeurant ... à Rouille (Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président du Conseil Général de la Vienne, en date du 10 juin 1993, refusant de l'agréer en qualité d'assistante maternelle ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis" ; que le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate doit : "1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif" ;
Considérant que pour rejeter, par une décision du 10 juin 1993, la demande de Mme X... tendant à ce que l'agrément en qualité d'assistante maternelle à temps non permanent lui soit accordé, le Président du Conseil Général de la Vienne s'est fondé sur les difficultés d'ordre physique et psychologique rencontrées par son entourage, lesquelles ont des répercussions sur le climat familial et sont peu propices à l'épanouissement affectif et intellectuel d'un enfant ; qu'en se bornant à affirmer que le Président du Conseil Général aurait dû vérifier le bien-fondé des allégations émises sur son compte par ses voisins et rapportées dans le rapport de l'enquêtrice sociale, la requérante n'établit pas que ces motifs, qui sont corroborés par les pièces du dossier, seraient entachés d'inexactitude matérielle ; que lesdits motifs, qui, contrairement à ce que prétend l'intéressée, sont sans lien avec l'état de santé de son fils, pouvaient légalement justifier le refus de l'agrément de Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 10 juin 1993 précitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.