Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, présentée pour la COMMUNE DE FIGEAC par Me X..., avocat ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 1er octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 100 000 F à Mme Berthe Y... et à M. Alain Y... ;
- de rejeter la demande présentée par ces derniers devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me Z..., de la S.C.P. Lagard-Alary-Chevalier-Keraval-Gayot, avocat de la COMMUNE DE FIGEAC et de Me MONTAZEAU, avocat de Mme Berthe Y... et de M. Alain Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 1er octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Berthe Y... et à M. Alain Y... une provision de 100 000 F, la COMMUNE DE FIGEAC soutient que son obligation à leur égard serait sérieusement contestable ; qu'il ressort cependant de l'instruction, et notamment du rapport établi le 21 mars 1997 par l'expert commis par une ordonnance du tribunal d'instance de Figeac en date du 12 mars 1997, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE, le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal du mur appartenant à la COMMUNE et l'effondrement partiel d'un mur de l'immeuble Batut voisin paraît établi en l'état de l'instruction ; que, par suite, l'existence de l'obligation de la COMMUNE DE FIGEAC à l'égard des consorts Y... n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, le COMMUNE DE FIGEAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE FIGEAC à payer à Mme Berthe Y... et à M. Alain Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FIGEAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FIGEAC versera à Mme Berthe Y... et à M. Alain Y... une somme globale de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.