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12/04/1999 | FRANCE | N°97BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 97BX00133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 6 février 1997, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haute-Vienne), par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Jacques X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté conjoint du 29 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et du maire de Limoges nommant le commandant Z... chef du corps de sapeurs-pompiers de Limoges, d'autre

part, de la décision du maire de Limoges confiant au commandant Z...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 6 février 1997, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haute-Vienne), par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Jacques X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté conjoint du 29 juillet 1994 du ministre de l'intérieur et du maire de Limoges nommant le commandant Z... chef du corps de sapeurs-pompiers de Limoges, d'autre part, de la décision du maire de Limoges confiant au commandant Z... ledit corps de sapeurs-pompiers, et enfin de la décision contenue dans une lettre du 9 août 1994 du maire de Limoges lui indiquant que sa candidature au poste de chef du corps des sapeurs-pompiers de Limoges n'a pas été retenue ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées et de faire droit à ses demandes indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., commandant de sapeurs-pompiers, qui avait été nommé adjoint au chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Limoges à compter du 1er janvier 1991, puis chargé des fonctions de chef de corps par intérim par arrêté conjoint du 21 janvier 1992 du préfet de la Haute-Vienne et du maire de Limoges, a déposé sa candidature au poste de chef de ce corps à la suite d'un avis de vacance diffusé le 17 mars 1994 ; qu'il fait appel du jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juillet 1994 pris conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et par le maire de Limoges nommant le commandant Z... chef du corps des sapeurs-pompiers de la commune de Limoges à compter du 1er août 1994, ainsi que de la décision du maire de cette commune de confier le même corps de sapeurs-pompiers à cet officier, et, d'autre part, de la décision contenue dans une lettre du maire de Limoges du 9 août 1994 faisant connaître à M. X... que sa candidature n'avait pas été retenue ; que ce dernier demande en outre que l'Etat et la commune de Limoges soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... s'est prévalu devant les premiers juges de ce que l'autorité administrative s'était engagée à le nommer chef du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Limoges, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision prise ultérieurement de nommer un autre chef de corps ; que, par suite, en ne statuant pas expressément sur ce moyen qui était inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; que le moyen soulevé par le requérant selon lequel le tribunal n'aurait pas répondu à d'autres moyens de droit ou de fait qu'il avait invoqués n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Limoges en date du 9 août 1994 :
Considérant que, par cette lettre, le maire de Limoges s'est borné à informer M. X... que sa candidature au poste de chef de corps n'avait pas été retenue ; que le rejet de cette candidature résulte nécessairement de l'arrêté conjoint du 29 juillet 1994 nommant le commandant Z... chef de ce corps ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette lettre ne comportait, par elle-même, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées sur ce point par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Limoges de confier le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Limoges au commandant Z... :

Considérant qu'en confiant le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Limoges au commandant Z..., le maire de cette commune, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'arrêté du 29 juillet 1994, n'a pris aucune décision susceptible de recours ; que, dès lors c'est à bon droit, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a également rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ;
Sur l'arrêté conjoint du 29 juillet 1994 :
Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que les nominations aux fonctions de chef de corps de sapeurs-pompiers, en application de l'article 18 du décret n 88-623 du 6 mai 1988, doivent être soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que si M. X... avait été nommé chef de corps par intérim, cette nomination n'avait qu'un caractère provisoire et n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de stagiaire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas modifié sa situation et ne constitue pas davantage un refus de titularisation qui aurait dû être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Considérant que la circonstance que l'autorité administrative avait initialement envisagé de le recruter comme futur chef de corps ne lui conférait aucun droit à être nommé en cette qualité ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'inspection établi en décembre 1993 par un inspecteur de la sécurité civile à la demande du préfet de la Haute-Vienne sur la situation du centre de secours principal de Limoges, que la manière de servir M. X... tant dans le domaine opérationnel que dans ses relations avec le personnel et les services n'était pas satisfaisante ; que le requérant n'établit ni que l'enquête d'inspection n'aurait pas été objective, ni que l'avis ainsi émis sur sa manière de servir serait fondé sur des faits erronés ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant le commandant Z..., dont le requérant ne conteste pas qu'il avait les qualités requises pour assurer les fonctions de chef de corps, l'autorité administrative se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en prenant cette mesure, l'autorité de nomination n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont confiés dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1994 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités :
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas présenté de conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif ; que, par suite, de telles conclusions sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Limoges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... et les conclusions de la commune de Limoges tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00133
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Arrêté du 21 janvier 1992
Arrêté du 29 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;97bx00133 ?
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