Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., appartement n 16 à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par suite de l'agression dont il a été victime le 13 février 1989 dans cet établissement ;
- de condamner l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire à lui verser la somme de 85 000 F en réparation de ses préjudices, déduction faite de la créance éventuelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts à la date du 26 août 1996 ;
- de mettre à la charge dudit institut les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de M. Christian Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y..., pensionnaire à l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire, a été victime le 13 février 1989 dans les toilettes de cet établissement de sévices exercés par deux autres pensionnaires, il résulte de l'instruction qu'il est lui-même l'instigateur du jeu qui a dégénéré et provoqué les dommages dont il demande réparation ; que la surveillance dans cet établissement était assurée au moment des faits par deux éducateurs pour neuf pensionnaires ; qu'il ressort du témoignage de l'un des deux pensionnaires auteurs des faits dommageables que dès que l'une des éducatrices a entendu le tumulte en provenance des toilettes, elle est immédiatement intervenue pour mettre un terme à cette situation ; qu'ainsi aucune faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire ne peut être retenue ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cet établissement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.