Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré que la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 n'exclut pas l'autorisation pour le maire d'agir devant la juridiction judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 ;
Vu le jugement du tribunal de police d'Aubusson en date du 14 février 1992 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de la délibération en date du 29 août 1990, le conseil municipal de Saint-Avit de Tardes "décide de demander une participation financière à l'entreprise X... en réparation des dégâts causés par celle-ci, soit une somme de 52 500 F HT (reprofilage par apport de grave émulsion) représentant la quotité proportionnelle aux dégâts" et "autorise le maire à mettre en demeure M. X... de payer cette somme à la commune de Saint-Avit de Tardes et à entreprendre si nécessaire toutes poursuites auprès d'un tribunal" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ladite délibération que si le maire avait préalablement exposé que la commune était en droit de demander une participation financière à l'entreprise X... sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959, le conseil municipal n'a pas limité l'autorisation donnée au maire d'entreprendre des poursuites à l'encontre de M. X... à la seule saisine de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, codifiées à l'article L.141-9 du code de la voirie routière ;
Considérant que dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 doit être interprétée comme n'excluant pas l'autorisation pour le maire d'agir devant la juridiction judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a interprété en ce sens la délibération litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Avit de Tardes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Claude X... versera à la commune de Saint-Avit de Tardes une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.