Vu 1 ) le recours enregistré le 7 juillet 1997 sous le n 97BX01244 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées affectant M. Jean-Luc X..., inspecteur des impôts, au centre régional de dédouanement d'Auch ;
Vu 2 ) la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 octobre 1997 sous le n 98BX00174 présentée par M. Jean-Luc X... tendant à l'exécution du jugement du 29 avril 1997 susmentionné ;
Vu le mémoire enregistré le 2 février 1998 au greffe de la cour présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n 97BX01244 et la demande d'exécution présentée par M. X... enregistrée sous le n 98BX00174 se rapportent au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ... Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente." ;
Considérant que M. X..., inspecteur des impôts en fonctions à Cosne-Cours-sur-Loire, a demandé une mutation "tous postes" dans le Gers, et au service viticulture à Auch ; qu'il a été, à sa demande, muté au service de la viticulture relevant de la direction générale des douanes et des droits indirects, à Auch, par décision du 4 juillet 1994 avec effet au 1er septembre 1994 ; que, par un arrêté du 20 janvier 1995, il a été intégré dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de cette direction, à compter du 1er septembre 1994 ; que, cependant, lors de son installation à Auch, le poste du service de la viticulture ayant déjà été pourvu, M. X... a été nommé par le directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées, à un autre poste au centre régional de dédouanement d'Auch ; que, M. X... conteste cette décision en tant qu'elle refuse de l'affecter au service de la viticulture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste du service de la viticulture à Auch qui était demandé par M. X... est devenu vacant, en décembre 1993, en raison du départ à la retraite de l'agent qui l'occupait ; qu'en raison de la nécessité d'assurer le fonctionnement de ce service, l'administration a, dès le mois de janvier 1994, affecté à ce poste un inspecteur des douanes de la résidence et l'a maintenu en fonction après le 1er septembre 1994, date d'effet de la décision de mutation de M. X... ; que, toutefois, M. X... ayant été intégré, à compter du 1er septembre 1994, dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects, il relevait de l'autorité du directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées lequel a pu l'affecter à un poste au sein de ses services ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle M. X... a été affecté au centre régional de dédouanement d'Auch ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que le directeur régional des douanes de Midi-Pyrénées a, contrairement à ce que soutient M. X..., compétence pour affecter les agents placés sous ses ordres, au sein des services qu'il dirige ;
Considérant que la note de la direction générale des douanes du 15 février 1993 et la lettre du ministre du budget du 9 janvier 1995 n'ont d'autre objet que de fournir aux autorités chargées de la gestion des personnels des recommandations pour la préparation des mesures de mutations et n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire, d'une part, ne subordonne l'intégration dans le corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects à l'obtention préalable par les agents concernés d'un poste en charge de questions de contributions directes (CI), d'autre part, ne prévoit de garantie pour les agents concernés d'exercer de telles fonctions ;
Sur la demande d'exécution de M. X... :
Considérant que par suite de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1997, la demande de M. X... tendant à ce que la cour assure l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que la cour assure l'exécution du jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.