Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995 présentée par Me Bouyssou, avocat, pour l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU ;
L'établissement précité demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au groupement des entreprises Ducler Frères et SOGEA la somme de 10 563 500 F ;
2) de rejeter la demande présentée par les entreprises Ducler Frères et SOGEA devant le tribunal administratif ;
3) de condamner solidairement les entreprises Ducler Frères et SOGEA à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me BOUYSSOU, avocat de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU, de Me X... de la S.C.P. Sirat-Gilli, avocat de l'entreprise Ducler Frères et de la SOGEA et de Me GILLETTE substituant Me Tonnet, avocat de la S.A.F.E.G.E. ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU :
Considérant que la requête a été introduite au nom de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU sans que soit produit le pouvoir de l'organe délibérant autorisant la présente action ; qu'invité, en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à régulariser sa requête, le président de l'ENTENTE précitée s'est borné à transmettre au tribunal le compte-rendu d'une réunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 1995 au cours de laquelle ledit conseil a été informé par le directeur du service de la programmation et de la coordination du conseil général du Tarn-et-Garonne qu'appel avait été interjeté du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mai 1995 condamnant l'ENTENTE ; que, par suite, la requête présentée au nom de cette dernière n'est pas recevable ;
Sur l'appel incident de l'entreprise Ducler Frères et de la SOGEA :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête de l'ENTENTE précitée entraîne l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par l'entreprise Ducler Frères et la SOGEA ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les entreprises Ducler Frères et la SOGEA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU à payer aux entreprises Ducler Frères et SOGEA une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la S.A.F.E.G.E. ;
Article 1er : La requête de l'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU est rejetée.
Article 2 : L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN BARRAGE SUR LE CEROU versera globalement aux entreprises Ducler Frères et SOGEA une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la S.A.F.E.G.E. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.