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21/01/1999 | FRANCE | N°96BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX00564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée par Mme X... demeurant ... à Saint-Jean-d'Illac (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la constitution du 27

octobre 1946 ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1996, présentée par Mme X... demeurant ... à Saint-Jean-d'Illac (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me ROUSSEL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 est entrée en vigueur, la décision en date du 3 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé à Mme X... l'attribution de l'indemnité pour charges militaires n'avait été l'objet d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la date à laquelle Mme X... a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a ainsi entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'une couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la loi du 4 juin 1970 et de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse d'un militaire, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00564
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx00564 ?
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