Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, présentée par M. X... demeurant résidence Les Fauvettes, domaine du Lardach rue F. Jammes à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant d'une part à écarter l'application du décret du 20 septembre 1993 aux fonctionnaires mutés antérieurement à cette date, et d'autre part, à ce qu'il s'engage à ne pas limiter la durée du séjour de l'intéressé, et à lui permettre de postuler sur tout autre poste à l'avenir ;
- d'annuler la décision implicite de rejet contestée ;
- de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui payer la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret du 20 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la confusion de patronyme relevée dans les motifs du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. X..., ne constitue qu'une simple erreur de plume, sans influence sur le sens du jugement et sur sa régularité ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, et devrait par suite être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 93-1122 du 20 septembre 1993, modifiant l'article 33 du décret du 24 janvier 1968 : "il est ajouté à l'article 33 du décret du 24 janvier 1968 susvisé les dispositions suivantes : "la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer ( ...)" ;
Considérant que M. X..., inspecteur de la police nationale, a été affecté à La Réunion par un arrêté du 14 mai 1991, dont la disposition limitant la durée de son séjour a été ultérieurement rapporté à sa demande ; que, le 11 juillet 1994, il a demandé au ministre que soit écarté, en ce qui le concerne, l'application, tant pour le séjour en cours, que pour tout séjour ultérieur outre-mer, la limitation de durée prévue par le décret du 20 septembre 1993 précité ;
Considérant que la décision implicite de rejet de cette demande par le ministre est intervenue, au plus tôt, le 11 novembre 1994 ; qu'à cette date, l'arrêté du 26 août 1994, pris pour l'application du décret du 20 septembre 1993 susvisé, et fixant la durée maximale de séjour à 4 ans, était entré en vigueur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il a statué, le ministre était tenu d'écarter l'application d'une disposition inapplicable ;
Considérant en deuxième lieu que si, à la date à laquelle est intervenue l'affectation de M. X... à la Réunion, aucune disposition du décret du 24 janvier 1968 ne permettait de limiter la durée de son séjour, l'administration n'en conservait pas moins la faculté d'apporter, ultérieurement, par la voie du décret du 20 septembre 1993 précité, une limitation de la durée des séjours ; que cette limitation n'a pas porté atteinte à de prétendus droits acquis, les fonctionnaires ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien des dispositions statutaires antérieures ; qu'ainsi, en s'appliquant aux séjours en cours, à l'exclusion des périodes écoulées, cette limitation n'a pas remis en cause de situation juridique définitivement constituée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 20 septembre 1993 comporterait un effet rétroactif illégal ;
Considérant enfin que les distinctions entre membres d'un même corps pour l'application de la limitation de la durée du séjour ont été introduites par l'arrêté du 26 août 1994, dont la légalité n'est pas contestée ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 20 septembre 1993 précité aurait un effet discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.