Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 9 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant au versement des indemnités de séjour pour les mois de juillet et août 1991 ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 1998 à 24 heures ;
Vu le décret du 22 mars 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1958 : "les agents du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports appelés à effectuer un stage dans une école normale nationale d'apprentissage située en dehors de leur résidence administrative antérieure, et dont le logement n'est pas fourni par l'administration pendant cette période, peuvent prétendre, pendant la durée dudit stage, à l'octroi d'une indemnité journalière de séjour" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité journalière de séjour est versée aux agents du ministère de l'éducation nationale pendant toute la durée du stage effectuée dans une école normale nationale d'apprentissage située en dehors de leur résidence administrative antérieure ;
Considérant que M. X... a été affecté à titre provisoire, à compter du 1er septembre 1990, à l'école normale nationale d'apprentissage de Toulouse, pour une durée de deux années correspondant à la durée du stage qu'il était appelé à y effectuer ; que le droit à indemnité journalière de séjour lui était ainsi ouvert pendant toute la durée de son affectation, sans qu'aucune disposition du texte n'autorise la suspension du versement de ces indemnités pendant les périodes de congé ; que le ministre de l'éducation nationale n'est par suite pas fondé à soutenir que le bénéfice des indemnités de séjour serait subordonné à la participation effective à une action de formation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres a rejeté la demande de M. X... tendant au versement de ses indemnités de séjour pour les mois de juillet et août 1991
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.