Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 mai 1994 mettant fin à la scolarité de M. X... à l'école nationale de police de Toulouse ;
- de rejeter la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998:
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour mettre fin, par arrêté du 2 mai 1994, à la scolarité de M. X... à l'école nationale de police de Toulouse, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur différents incidents ayant opposé ce dernier à Melle Z..., et qui auraient révélé de sa part une attitude discriminatoire et méprisante ;
Considérant que les contradictions et les incertitudes que comportent les témoignages réunis dans le cadre d'une rapide enquête administrative ne permettent pas de déterminer la responsabilité de M. X... dans la plupart des faits reprochés ; que les divers agissements auxquels il a effectivement participé, constitués par des épithètes désobligeantes, la menace de violences physiques ou la proposition de financer son départ, ne révélaient pas une attitude discriminatoire et méprisante, mais traduisaient la violence de l'antagonisme opposant Melle Z... à M. X..., et à l'entretien duquel Melle Z... participait activement par des insultes et des coups ; que, par suite, en sanctionnant ce comportement par la mesure du renvoi, sanction la plus sévère dont il disposait, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mai 1994 par laquelle il a mis fin à la scolarité de M. Y... l'école nationale de police de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.