Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1998, présentée par M. X... demeurant chez M. Dagos route de Saint-Julien en Born à Bias (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de dispense de Bordeaux en date du 27 juin 1995 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... ne justifiait pas devant le tribunal administratif de Bordeaux d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, en son nom propre, l'annulation de la décision en date du 27 juin 1995 par laquelle la commission régionale du service national de Bordeaux a refusé de dispenser son fils M. André X... de ses obligations du service national actif ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas redevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme X... est rejetée.