Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997 et complétée le 23 octobre, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (C.H.I.) DU VAL D'ARIEGE qui demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 septembre 1997, en tant qu'elle l'a condamné solidairement avec le centre hospitalier Ariège-Couserans à verser à M. Serge X... une provision de 30 000 F ;
- de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle tend à mettre en cause sa responsabilité à la suite des conséquences dommageables d'un accident à l'oeil gauche dont ce dernier a été victime le 22 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le médecin ophtalmologiste du C.H.I. DU VAL D'ARIEGE, contacté téléphoniquement par le médecin de garde du service des urgences du centre hospitalier Ariège-Couserans qui lui a soumis pour avis le cas de M. X... victime d'un accident à l'oeil gauche, a conseillé de prescrire un traitement avec renvoi du patient à son domicile, alors que les symptômes alarmants présentés par M. X... sur lesquels son attention avait été attirée auraient dû le conduire à demander sur le champ un examen du blessé ou à préconiser son hospitalisation immédiate ; que le C.H.I. DU VAL D'ARIEGE ne saurait sérieusement prétendre que l'ophtalmologiste, qui exerçait dans ses services à temps partiel, aurait agi en qualité de médecin libéral alors qu'il assurait le service de garde de l'hôpital lorsqu'il a été consulté ; que la mauvaise coordination des soins a, pour le moins, aggravé les conséquences de l'accident dont M. X... a été victime ; qu'il suit de là que le C.H.I. DU VAL D'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'obligation de réparation qui pèse à son encontre n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R.129 précité, et l'a condamné solidairement avec le centre hospitalier Ariège-Couserans à verser à M. X... une provision d'un montant non contesté de 30 000 F ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par M. X... :
Considérant que la requête du C.H.I. DU VAL D'ARIEGE ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par M. X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.I. DU VAL D'ARIEGE à payer au centre hospitalier Ariège-Couserans une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE et les conclusions aux fins de dommages-intérêts présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège-Couserans formées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.