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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX02322;94BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 juillet 1998, 97BX02322 et 94BX00683


Vu l'ordonnance du 9 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Jean X... tendant à l'exécution du jugement n 921129 du 30 décembre 1993 rendu par le tribunal administratif de Toulouse, et de l'arrêt de la cour n 94BX00683 rendu le 19 décembre 1996 ;
Vu la demande de M. Jean X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 tendant à l'exécution du jugement n 921129 du 30 décembre 1993 rendu par le tribunal administrati

f de Toulouse, et de l'arrêt n 94BX00683 rendu le 19 décembre ...

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Jean X... tendant à l'exécution du jugement n 921129 du 30 décembre 1993 rendu par le tribunal administratif de Toulouse, et de l'arrêt de la cour n 94BX00683 rendu le 19 décembre 1996 ;
Vu la demande de M. Jean X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 tendant à l'exécution du jugement n 921129 du 30 décembre 1993 rendu par le tribunal administratif de Toulouse, et de l'arrêt n 94BX00683 rendu le 19 décembre 1996 par lequel la cour a rejeté le recours de l'Office National des Forêts (O.N.F.) contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'O.N.F. refusant à M. X... le règlement de certains de ses frais de mission et renvoyant M. X... devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que par arrêt en date du 19 décembre 1996, la cour a rejeté la requête de l'Office National des Forêts (O.N.F.) tendant à l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur régional de l'Office National des Forêts de Toulouse refusant à M. X... le remboursement de ses frais de mission pour les déplacements effectués les 28 janvier, 6, 11 et 13 février 1992, et a renvoyé ce dernier devant l'Office pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces frais ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'Office lui a versé à ce titre 734,90 F avec son salaire de mars 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que l'Office a, le 17 décembre 1997, mandaté le solde du montant réclamé par M. X... y compris l'indemnité de nuitée contestée, soit 259 F ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 19 décembre 1996, rejetant le recours de l'Office National des Forêts contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 1993 ;
Considérant que M. X... demande également que l'Office lui paye la différence entre le montant des remboursement de frais de mission accordés au titre des années 1992 à 1995, et celui résultant de l'application des taux issus du décret du 28 mai 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'avait saisi le tribunal administratif de Toulouse que de conclusions relatives à la période du 28 janvier au 13 février 1992 ; que, par suite, l'extension, à l'ensemble de la période 1992 à 1995, de l'application des taux issus du décret du 28 mai 1990 ne saurait constituer une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour du 19 décembre 1996 ; que les conclusions de M. X... tendant au paiement de la différence de remboursement au titre des années 1992 à 1995 ne peuvent par suite être accueillies ;
Considérant ensuite que le jugement précité du 30 décembre 1993 a rejeté les conclusions de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il avait droit au paiement de ces intérêts en exécution de ce jugement ;

Considérant enfin que M. X... n'a présenté ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, à l'occasion de l'appel formé par l'office contre le jugement du tribunal, de conclusions à fin de réactualisation des sommes accordées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il avait droit au paiement de ces intérêts en exécution de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'Office National des Forêts n'aurait pas exécuté l'arrêt de la cour en date du 19 décembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office National des Forêts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02322;94BX00683
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx02322 ?
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