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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 97BX01674


Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1997 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la demande d'exécution d'un jugement présentée par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), tendant à l'exécution du jugement n 94-1010 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse ;
M.

Philippe X... demande à la cour :
1°) de prononcer à l'encontre...

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1997 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la demande d'exécution d'un jugement présentée par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), tendant à l'exécution du jugement n 94-1010 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) de prononcer à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège une astreinte définitive de 500 F par jour jusqu'à l'exécution complète et correcte du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la somme de 600 F en remboursement des frais de procédure qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par le jugement n 94/1010 du 18 juin 1996 dont M. X... demande l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 avril 1994 du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège suspendant M. X... dans son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels et le plaçant en demi-traitement pour la période du 1er au 30 avril 1994 ;
Considérant que l'annulation de cet arrêté n'a pas eu pour effet, en l'absence de service fait, de conférer à M. X... un droit au paiement du demi-traitement dont il a été privé pendant la période en cause ; qu'ainsi l'exécution du jugement précité du 18 juin 1996 n'impliquait pas nécessairement qu'un tel demi-traitement lui fût versé ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir qu'en opérant des retenues dont il conteste le taux et la validité sur la moitié de traitement afférent au mois d'avril 1994 qui lui a finalement été versée le 18 octobre 1996, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège n'aurait pas correctement exécuté le jugement ; que ce jugement n'impliquait pas davantage le versement des demi-traitements dont l'intéressé a été privé à compter du 1er mai 1994 en vertu d'arrêtés de suspension pris ultérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du 18 juin 1996 doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 600 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01674
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx01674 ?
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