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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 97BX01295


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1997 et complétée le 17 novembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé à Saint-Michel (Charente) ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable de l'ensemble des conséquences dommageables des examens subis dans ses services par M. Saïd X... le 21 février 1994 et l'a condamné, d'une part, à verser à

Mme Fatma X..., la somme de 345 000 F assortie des intérêts légaux à compt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1997 et complétée le 17 novembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé à Saint-Michel (Charente) ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable de l'ensemble des conséquences dommageables des examens subis dans ses services par M. Saïd X... le 21 février 1994 et l'a condamné, d'une part, à verser à Mme Fatma X..., la somme de 345 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996, à M. Nabil X... la somme de 185 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 23 925,20 F assortie des intérêts légaux à compter du 12 septembre 1995, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 5 000 F ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X... et M. X... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner en application de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a alloué des indemnités aux consorts X... ou, subsidiairement, de déclarer que les indemnités allouées aux consorts X... ne leur seront versées qu'après constitution d'une garantie bancaire de restitution, ainsi que le prévoit l'article R.129 du même code dans le domaine des référés-provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CHOQUET, avocat de Mme Fatma X... et de M. Nabil X... ;
- les observations de Maître MARLAUD, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 mars 1997, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Fatma X... et à M. Nabil X... les sommes de 345 000 F et 185 000 F, assorties des intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996, en réparation des préjudices résultant du décès de leur mari et père M. Saïd X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que eu égard à la situation financière de Mme X... qui admet ne disposer que de faibles ressources et éprouver de grandes difficultés pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, dont le requérant devenu majeur, l'exécution immédiate du jugement attaqué risquerait d'exposer le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement seraient reconnues, en tout ou en partie, fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions du centre hospitalier en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Fatma X... une somme supérieure à 50 000 F tous intérêts compris, et à M. Nabil X... une somme supérieure à 30 000 F tous intérêts compris ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ledit centre hospitalier à verser à Mme Fatma X... une indemnité dont le montant excède 50 000 F tous intérêts compris et à M. Nabil X... une indemnité dont le montant excède 30 000 F tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01295
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx01295 ?
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