Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, présentée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), représenté par son directeur ; il demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juillet 1993 par laquelle son directeur a refuser d'octroyer le statut d'apatride à M. Trifu X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ainsi qu'il résulte de son préambule, la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée le 6 octobre 1960 par décret du 4 octobre 1960, a pour objet de régler et d'améliorer la condition des apatrides, et de leur assurer l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1er de cette convention stipule que "le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; que cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui, de leur plein gré, auraient, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, renoncé à leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par la stipulation précitée ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. Trifu X... faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine, acceptée par les autorités roumaines ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été contraint à cette renonciation ; qu'ainsi M. Trifu X... n'était pas, en vertu de la convention de New-York susvisée, admissible au statut d'apatride, et que c'est à bon droit que ce statut lui a été refusé par décision de l'O.F.P.R.A. du 13 juillet 1993 ; que cet office est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Trifu X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.F.P.R.A., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Trifu X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Trifu X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Trifu X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.