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16/07/1998 | FRANCE | N°96BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 96BX02479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. Allain X..., demeurant Camping de la Bolée d'Air, Saint-Vincent-sur-Jard à Jard-sur-Mer (Vendée) ; M. Allain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras-les-Bains en date du 19 mars 1996 fixant l'indemnité annuelle du camping du Cadoret pour l'année 1996 à 1 206 000 F, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur

sa demande de sursis à exécution de cette délibération ;
- d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. Allain X..., demeurant Camping de la Bolée d'Air, Saint-Vincent-sur-Jard à Jard-sur-Mer (Vendée) ; M. Allain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Fouras-les-Bains en date du 19 mars 1996 fixant l'indemnité annuelle du camping du Cadoret pour l'année 1996 à 1 206 000 F, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de cette délibération ;
- d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle fixe le montant de l'indemnité à une somme supérieure à celle prévue au contrat de concession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître BOUHOURS, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître PIELBERG, avocat de la commune de Fouras-les-Bains ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X..., qui avait présenté sa demande en son nom personnel, a déclaré, dans un mémoire en réplique, agir également en sa qualité de gérant de l'EURL "Le Cadoret" ; qu'il est par suite recevable, en cette qualité, à faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que M. X... a signé, au nom de l'EURL "Le Cadoret" en cours de constitution, un contrat avec la commune de Fouras pour l'aménagement et l'exploitation du camping du Cadoret, le 1er mars 1991 ; que ce contrat a été résilié le 29 décembre 1995 ; que, par délibération du 19 mars 1996 le conseil municipal de Fouras a fixé à 1 206 000 F toutes taxes comprises le montant de l'indemnité que M. X..., qui avait poursuivi l'exploitation du camping, devrait verser à la commune pour l'année 1996 ; que M. X... soutient que le montant de cette indemnité est excessif, au regard du montant qui aurait été dû si le contrat de concession n'avait pas été résilié, et demande qu'il soit ramené à 817 301,38 F ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des clauses du contrat résilié le 29 décembre 1995 pour contester le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour l'année 1996 ; que toutefois la commune ne peut, sans le justifier, fixer cette indemnité à un montant très largement supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des clauses du contrat de concession, alors que le domaine occupé est le même ; que la commune de Fouras n'a produit au dossier aucun élément permettant de justifier le montant fixé par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de fixer le montant de l'indemnité due par M. X... pour l'année 1996 à raison de l'occupation du camping du Cadoret à la somme de 817 301,38 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Fouras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le montant de l'indemnité d'occupation dû par M. X... à la commune de Fouras au titre de l'occupation du camping du Cadoret est fixé à 817 301,38 F.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouras au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02479
Numéro NOR : CETATEXT000007489031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;96bx02479 ?
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