Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X...
Z... née A...
Y... demeurant chez ACUF BP 11305 à Dakar (Sénégal) ;
Mme Veuve BANGALI Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international de New-York ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BANGALI Z... de nationalité sénégalaise, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine guinéenne, survenu le 25 février 1982 Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la requérante eu égard à la date du décès de son mari, "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions faisaient obstacle, à cette date du 25 février 1982, à ce qu'une pension soit concédée à une veuve dépourvue de la qualité de français par suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960 ; que les droits à pension ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, à l'égard desquels l'article 2 dudit pacte a consacré le principe de non discrimination ; que le ministre de la défense était ainsi tenu de rejeter la demande de Mme Veuve BANGALI Z... . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve BANGALI Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BANGALI Z... est rejetée.