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16/07/1998 | FRANCE | N°95BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 95BX01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 23 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'entreprise Degremont pour la construction de la station d'épuration, déclaré la commune responsable du préjudice subi par la société A.D.S.F. du fait de son éviction du ma

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 23 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir l'entreprise Degremont pour la construction de la station d'épuration, déclaré la commune responsable du préjudice subi par la société A.D.S.F. du fait de son éviction du marché, et ordonné une expertise pour déterminer le manque à gagner qui en est résulté pour elle ;
- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société A.D.S.F. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- de condamner la société A.D.S.F. à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE et de Me COURRECH, avocat de la société ADSF ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 30 septembre 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE a approuvé le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours organisé pour la réalisation d'une station d'épuration au lieudit "La Prade" ; que ledit règlement prévoyait que la capacité de traitement de la station à construire était de 32 000 "équivalents habitants" ; que le niveau d'épuration à atteindre devait être conforme aux exigences de la norme e, NGL1, Pt1 et que la chaîne de traitement des effluents et des boues résiduaires pourrait faire l'objet de deux variantes en sus de la solution technique de base ; que ce règlement indiquait en outre, dans son article 4, que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 300 du code des marchés publics, et que, outre les critères de choix fixés par ce texte, seraient notamment pris en compte le délai d'exécution, les moyens mis en oeuvre, les références de qualité pour des ouvrages similaires, le mémoire explicatif et l'aptitude à l'exploitation de l'ouvrage pendant une durée d'au moins un an ; que l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, précise : "La commission ...choisit librement l'offre quelle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autre considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent être spécifiées dans l'avis d'appel d'offres" ;
Considérant que si, en appel, la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE soutient que les motifs qui ont justifié son choix de l'entreprise Degremont concernent uniquement la qualité technique de son offre, cette affirmation contredit les indications contenues dans ses mémoires de première instance, desquelles il ressort que le conseil municipal, dans sa séance du 23 septembre 1992, a fixé son choix en tenant compte de ce que l'offre était conforme aux normes contenues dans la directive N 91-271 du 21 mai 1991 du Conseil des Communautés Européennes, et permettrait à la commune, ainsi que le lui avait indiqué l'agence de l'eau Adour-Garonne par deux courriers des 18 et 23 septembre 1992, de bénéficier de subventions à taux majoré ; que la commune ne fonde par ailleurs ses dénégations sur aucun document dans lequel elle aurait exposé les motifs de son choix ; qu'en particulier le document qu'elle présente comme celui qu'exige le 5 de l'article 312 ter du code des marchés publics ne concerne que la proposition du jury, et non la décision par laquelle le conseil municipal a décidé de s'écarter des propositions du jury ;
Considérant qu'une offre respectant les normes issues de la directive N 91-271 ne peut être regardée comme une variante technique du projet, telle que prévue par le règlement de l'appel d'offres ; qu'en se fondant sur le respect de telles normes alors qu'un tel critère n'était pas mentionné dans le règlement du concours, la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE a ainsi entaché sa délibération d'illégalité ;

Considérant que l'entreprise A.D.S.F., dont le choix avait été proposé par le jury, a été, du fait de son éviction illégale du marché, privée d'une chance sérieuse de le remporter ; qu'elle a droit au remboursement du manque a gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution des prestations prévues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération attaquée, l'a déclarée responsable du préjudice subi par l'entreprise A.D.S.F. et a ordonné une expertise en vue de déterminer le manque à gagner qui est résulté pour elle de l'inexécution du marché de construction de la station d'épuration et de son exploitation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'entreprise A.D.S.F., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ladite commune à verser, au même titre, la somme de 5 000 F à la société A.D.S.F. ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE versera à la société A.D.S.F. la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300, 312 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01813
Numéro NOR : CETATEXT000007490811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx01813 ?
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