Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée par la FEDERATION DES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C), domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) et M. X... demeurant 6, rue P. Feval à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) ;
La FEDERATION DES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C) et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1993 par laquelle la commune de Saint-Cyprien a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler la délibération litigieuse ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée par la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DACTIM domiciliée Mas d'Huston à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) ;
La SOCIETE DACTIM demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1993 par laquelle la commune de Saint-Cyprien a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996 présentée par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT-CYPRIEN (S.E.L.C.Y.) domiciliée ... ;
La SELCY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1993 par laquelle la commune de Saint-Cyprien a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai
1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LAFOND, avocat de la société DACTIM ;
- les observations de Me JOB, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 96BX00114, n 96BX00109 et n 96BX00116, présentées respectivement par la FEDERATION DES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) et M. X..., la SOCIETE DACTIM et la SOCIETE SELCY, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'intervention de la SOCIETE DACTIM :
Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE DACTIM :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme s'appliquent au recours enregistré postérieurement à l'entrée en vigueur dudit article, soit le 1er octobre 1994, et alors même que ce recours serait dirigé contre un jugement statuant sur une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
Considérant que la SOCIETE DACTIM n'a pas été en mesure de satisfaire à la demande du greffe de la cour de produire la preuve de la notification, à la commune de Saint-Cyprien, de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1995 ; que si le greffe de la cour est tenu de vérifier que les formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ont bien été accomplies, aucune disposition ne lui impose de procéder à cette vérification avant l'expiration des délais ouverts au requérant pour procéder à une notification régulière de sa requête ; que ces formalités n'étant pas au nombre de celles dont le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a prévu qu'elles devaient donner lieu à invitation à régulariser, leur méconnaissance rend la requête de la SOCIETE DACTIM irrecevable alors même qu'à la date à laquelle leur vérification est intervenue, elles ne pouvaient plus faire l'objet d'une régularisation ; que la défense au fond, présentée par la commune de Saint-Cyprien, est sans influence sur l'irrecevabilité dont la requête de la SOCIETE DACTIM est ainsi entachée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE DACTIM, étant irrecevable, doit être rejetée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Cyprien à la requête de l'association "F.E.N.E.C." et de M. X... :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité que l'auteur d'une demande tendant à la réformation ou à l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme n'est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours qu'à l'auteur, et le cas échéant au bénéficiaire, du document d'urbanisme attaqué ; que la commune de Saint-Cyprien n'est pas fondée à soutenir que le recours présenté par l'association F.E.N.E.C. et M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1995 devait, à peine d'irrecevabilité, être notifié au tribunal administratif, lequel n'est pas l'auteur du document d'urbanisme attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Cyprien à la requête de l'association F.E.N.E.C. et de M. X... doit être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposé par la commune de Saint-Cyprien à la requête de la société SELCY :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours de la société SELCY contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1995 a été notifié à la commune de Saint-Cyprien conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 22 janvier 1998, soit dans le délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de la requête, prescrit par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; que la décision de faire appel de ce jugement devant la cour résulte d'une délibération du conseil d'administration de la SOCIETE SELCY en date du 19 décembre 1995 ; que la requête de la SOCIETE SELCY a été régulièrement présentée par ministère d'avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyprien n'est pas fondée à soutenir que la requête de la société SELCY serait irrecevable pour n'avoir pas respecté les formalités de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, et ne pas être présenté par une personne régulièrement habilitée à agir au nom de la société ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Cyprien à la requête de la SOCIETE SELCY doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que l'ensemble des moyens des parties invoqués devant le tribunal administratif de Montpellier a bien été visé ; que si le jugement comporte, en application de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la signature du greffier d'audience, cette mention n'est pas de nature à établir que la formation aurait délibéré, dans une composition irrégulière, en présence du greffier ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a considéré que la caducité du plan d'urbanisme directeur de la commune de Saint-Cyprien et du schéma directeur d'aménagement du littoral de Languedoc-Roussillon rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de compatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec ces documents d'urbanisme ; qu'en indiquant que le plan d'urbanisme directeur avait cessé de produire ses effets le 1er juillet 1978, et que le schéma directeur d'aménagement du littoral ne pouvait, eu égard à la date à laquelle il était intervenu, constituer un schéma directeur au sens de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a, sur ce point, suffisamment motivé sa décision ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que les terrains classés en zone 5NA dite "de l'extension du port" étaient entièrement viabilisés à la date d'approbation du plan, le tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le secteur considéré ; que, s'agissant de la zone NDa de la Prade Sud, le tribunal, en considérant que le classement n'était pas de nature à porter atteinte au caractère de ce secteur, a ainsi statué sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, même s'il a visé, par erreur matérielle, l'article L.146-2 dudit code ; que, s'agissant du secteur dit "des Capellans" le tribunal a relevé que le classement en zone NDu et NDp n'était pas entaché de détournement de pouvoir ; qu'en considérant que ces zones ne comportent aucune construction et que, situés à proximité de la réserve naturelle du Mas Larrieu et de l'embouchure du Tech, ils font partie d'une coupure d'urbanisation pluri-communale, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'existence ou des caractéristiques de la coupure d'urbanisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association F.E.N.E.C., M. X... et la SOCIETE SELCY ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur certains des moyens présentés, ou aurait insuffisamment motivé sa décision ;
Sur la régularité de la révision du plan d'occupation des sols de Saint-Cyprien :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le document émanant des services de l'Etat et intitulé "porter à connaissance" figurait bien dans le dossier de révision du plan d'occupation des sols de Saint-Cyprien ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier mis à l'enquête publique manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne la compétence du conseil municipal pour approuver le plan d'occupation des sols révisé à la levée des éventuelles réserves émises par la commission d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de levée des réserves est inopérant ;
Considérant par suite que la SOCIETE SELCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ;
Sur le respect de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ;
Considérant que la modification des contours de la coupure d'urbanisation instituée dans le secteur dit "des Capellans", et le classement en zone NDa dite " de loisirs et de sport" d'une partie de la coupure d'urbanisation du secteur dit "La Prade Sud" ne méconnaît pas l'obligation susrappelée ; que la commune de Saint-Cyprien n'était par ailleurs pas tenue par les énonciations du porter à connaissance qu'en application de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, les services de l'Etat lui avaient communiqué ;
Considérant en revanche que par la délibération attaquée du 24 février 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien, le conseil municipal a institué dans le secteur dit "de l'extension du port" une zone 5NA, recouvrant des terrains précédemment classés en zone NC, qui revêtaient le caractère de coupure d'urbanisation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que la modification du classement répond au parti d'aménagement consistant à réaliser, sur la surface de cette zone, une opération d'agrandissement du port et de développement de l'urbanisation correspondante, laquelle devait être effectuée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, à mettre en place ultérieurement ; qu'en revanche, le rapport de présentation ne fait aucune place au maintien de la coupure d'urbanisation qu'impliquait le classement antérieur en zone NC ; que l'existence, alléguée, de coupures "supra communales" est sans influence sur l'obligation faite à chaque plan d'occupation des sols par l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, de prévoir des coupures d'urbanisation; que la suppression de cette coupure d'urbanisation, perpendiculaire au rivage, ne saurait être compensée par le maintien ou le déplacement des autres espaces qualifiés de coupures d'urbanisation, morcelés ou situés en périphérie des zones urbanisées, ou urbanisables ;
Considérant qu'eu égard tant à sa localisation qu'au nouveau parti d'aménagement auquel elle correspond, l'institution de la zone 5NA doit être regardée comme incompatible avec les dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme précité, en ce qu'elle destine à l'urbanisation des surfaces qui ont les caractéristiques de coupures d'urbanisation ;
Considérant par suite que l'association F.E.N.E.C. et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre le classement en zone 5NA du plan d'occupation des sols du secteur dit "de l'extension du port" ;
Sur la création d'espaces boisés classés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : "Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L.311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés" ;
Considérant que si ces dispositions font obligation à un plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) de maintenir les espaces boisés classés existants, elles ne peuvent avoir pour effet de permettre, à l'occasion de sa révision, la création par le plan d'occupation des sols, dans le périmètre d'une zone d'action concertée, d'espaces boisés classés sans modification préalable du plan d'aménagement de zone ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 24 février 1993, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal de Saint-Cyprien a porté en espace boisé classé une partie de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) dite "du Mas" ; que si le plan d'aménagement de zone de la Z.A.C. avait délimité des espaces boisés à conserver, l'inscription en espace boisé classé, qui emporte des effets différents de ceux résultant de la détermination d'espaces boisés à conserver, ne pouvait constituer une simple mesure de report graphique, sur les documents du plan d'occupation des sols, des espaces boisés à conserver prévus par le plan d'aménagement de zone, et nécessitait une modification préalable dudit plan ; que, par suite, la SOCIETE SELCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'inscription d'espaces boisés classés dans la PAZ de la Z.A.C. du Mas ;
Sur la légalité du classement en zone 5Na du plan d'occupation des sols révisé, de terrains précédemment classés en zone UBb du plan d'occupation des sols :
Considérant que si la SOCIETE SELCY soutient que la modification du classement porte sur des terrains entièrement équipés et que leur inscription dans un secteur d'urbanisation différé révèle une erreur manifeste d'appréciation, il ressort du dossier de plan d'occupation des sols que les équipements dont s'agit se réduisent à la voirie périphérique ; que le réseau d'assainissement, en particulier pluvial, est insuffisant ; que la circonstance que l'extension de ce réseau ne poserait pas de difficultés, et serait à la charge de l'aménageur, est sans influence sur l'appréciation de l'équipement du secteur dont l'insuffisance ne permet pas de regarder l'inscription en secteur 5Na comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de classement en zone NDi du secteur dit "des Capellans" :
Considérant que la circonstance, au demeurant établie, que le secteur considéré serait une création artificielle ne fait pas en elle-même obstacle à son classement en zone naturelle, affectée au maintien de la vie animale et végétale de l'espace littoral ; que, constituant une partie du territoire communal ne comportant aucune construction, son classement en zone NDi n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité du classement en zone 1Nab du plan d'occupation des sols :
Considérant que le règlement de la zone 1Nab, issu de la révision du plan d'occupation des sols, étend la vocation des parcelles relevant de ce classement, et destinées initialement à un usage de terrain de sport ou de centre d'hébergement, à des activités à caractère "socio-éducatif, médical, paramédical, touristique et de loisirs" sans distinguer selon le caractère public ou privé des initiatives ; que, par suite, le moyen tiré de l'affectation exclusive par le plan d'occupation des sols révisé, des parcelles concernées à un usage privatif manque en fait ;
Sur la légalité du classement en zone UBb du plan d'occupation des sols :
Considérant que la présence, dans un secteur classé en zone UBb du plan d'occupation des sols, autorisant des constructions d'une hauteur maximum de 15 mètres, de maisons individuelles d'une hauteur sensiblement plus faible, ne suffit pas à établir que ledit classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité du classement, en zone constructible, de zones sujettes à submersion :
Considérant que la partie du secteur de la Prade Sud classée par la délibération attaquée en zone 1NA du plan d'occupation des sols, est inclus dans la zone B, dite complémentaire, délimitée par le décret du 24 septembre 1964, qui ne la frappe pas d'inconstructibilité ; que le règlement du secteur comporte de nombreuses prescriptions relatives à la mise hors d'eau des constructions, et à la protection du libre écoulement des eaux en cas de crue ; que, par suite, les risques d'inondation dans le secteur de la Prade Sud ne revêtent pas une importance telle qu'ils fassent apparaître le classement en zone 1NA ouverte à l'urbanisation comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la méconnaissance de l'objectif de gestion économe du territoire de la commune :
Considérant qu'eu égard au développement de l'urbanisation de la commune, et à ses perspectives ultérieures, l'importance des zones classées NA d'urbanisation future ne paraît pas révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que la circonstance que les modifications introduites dans le classement des différentes zones à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, auraient eu pour effet d'accroître la constructibilité de parcelles dont la commune est propriétaire, ne permet pas d'établir que, par la délibération attaquée, le conseil municipal, en approuvant la révision du plan d'occupation des sols, aurait poursuivi un intérêt étranger aux considérations d'urbanisme ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué ne peut être regardé comme établi ;
Considérant enfin que le préjudice que les modifications apportées dans le zonage du plan d'occupation des sols, à l'occasion de sa révision, causerait à la SOCIETE SELCY, sont sans influence sur la délibération du 24 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyprien a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association F.E.N.E.C., M. X..., et la société SELCY sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en tant qu'elles portaient respectivement sur le classement en zone 5NA du plan d'occupation des sols du secteur dit "de l'extension du port" et sur la création d'un espace boisé dans la ZAC du Mas ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Saint-Cyprien succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association F.E.N.E.C., M. X... et la SOCIETE DACTIM soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE SELCY ;
Article 1er : La requête et l'intervention de la SOCIETE DACTIM sont rejetées.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Cyprien, en date du 24 février 1993, est annulée en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune relatives au secteur de la zone 5NA dite "de l'extension du port", et à la création d'un espace boisé classé dans la ZAC du Mas.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association F.E.N.E.C., de M. X... et de la SOCIETE SELCY est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien et de la société SELCY tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.