Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. Y... DECLOCHEZ, demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 16 décembre 1995, 18 octobre 1996 et 3 mars 1997 par lesquelles le maire de Poitiers a mis en recouvrement les astreintes assortissant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 29 juin 1995 à mettre sa maison en conformité avec le permis de construire du 13 septembre 1991, et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.480-7 et L.480-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la mise en conformité, sous astreinte, des constructions litigieuses, de procéder, lorsque cette mise en conformité n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ;
Considérant que les décisions attaquées des 16 décembre 1995, 18 octobre 1996 et 3 mars 1997 ont été prises par le maire de Poitiers pour liquider et mettre en recouvrement le produit des astreintes dont le tribunal correctionnel de Poitiers avait assorti, par un jugement du 29 juin 1995, l'obligation faite à M. X... de mettre en conformité la construction édifiée par lui avec le permis de construire du 13 septembre 1991 ; que ces décisions ne constituent que de simples mesures d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire et ne sont pas, par suite, au nombre des décisions susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative ; que , dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... DECLOCHEZ est rejetée.