Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du maire de Mimizan en date du 21 novembre 1996, décidant la fermeture pour travaux du bâtiment municipal abritant le cinéma-théâtre, et a prononcé un non-lieu sur sa demande de suspension dudit arrêté ;
- d'ordonner le sursis à exécution et la suspension de la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., et qui résulterait du maintien de la décision du 21 novembre 1996 par laquelle le maire de Mimizan a ordonné la fermeture du bâtiment communal dans lequel il exploite une entreprise de spectacles, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Pau a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande de sursis à exécution et prononcé un non lieu sur sa demande de suspension de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.