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08/06/1998 | FRANCE | N°96BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juin 1998, 96BX00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée pour Mme Lien Tam X...
Y... THI, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X...
Y... THI demande à la cour de réformer l'ordonnance du 22 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une provision de 30 000 F, à valoir sur les indemnités qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des refus illégaux opposés à ses demandes de création d'une officine de pharmacie et du refus d'exécuter le jugement du tribunal adminis

tratif en date du 11 mai 1995, de porter à 600 000 F le montant de cette pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée pour Mme Lien Tam X...
Y... THI, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X...
Y... THI demande à la cour de réformer l'ordonnance du 22 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une provision de 30 000 F, à valoir sur les indemnités qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des refus illégaux opposés à ses demandes de création d'une officine de pharmacie et du refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif en date du 11 mai 1995, de porter à 600 000 F le montant de cette provision, de réformer le motif relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'il est contraire au dispositif, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des mêmes dispositions pour les frais exposés en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son article 2, l'ordonnance attaquée fait droit à la demande de Mme Lien Tam X...
Y... THI tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions qu'elle dirige contre les seuls motifs de cette décision ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lien Tam X...
Y... THI a sollicité du préfet de la Haute Garonne l'autorisation de créer une officine de pharmacie par dérogation ... ; que ses demandes successives ont fait l'objet de décisions de rejet les 15 septembre 1988, 23 octobre 1991 et 29 octobre 1992 ; que lesdites décisions ont été annulées pour excès de pouvoir par arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994 et par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 1995 ; que l'illégalité qui entache ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que Mme Lien Tam X...
Y... THI peut ainsi prétendre à l'indemnisation du préjudice réel et certain qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'administration ; que pour les deux dernières décisions, l'annulation est fondée sur l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation des besoins de la population desservie ; qu'il résulte des motifs du jugement susmentionné que Mme Lien Tam X...
Y... THI a été privée de la possibilité d'exploiter une officine de pharmacie au moins depuis la fin de l'année 1991 ; qu'à concurrence de la provision de 600 000 F demandée, l'existence de l'obligation de l'Etat à l'égard de la requérante parait, en l'état de l'instruction, difficilement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée et de porter à 600 000 F le montant de la provision que devra verser l'Etat à Mme Lien Tam X...
Y... THI ;
Considérant que l'Etat étant la partie perdante en appel, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X...
Y... THI tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité provisionnelle que l'Etat devra verser à Mme X...
Y... THI est porté à la somme de 600 000 F.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) versera à Mme X...
Y... THI la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00460
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-08;96bx00460 ?
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