Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 et complétée le 21 avril 1998, présentée par M. Mohamed X... demeurant F 25-D3 Résidence Compostelle à Pessac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de libérer sans délai les locaux qu'il occupe à la Coccinelle à Cenon, dépendant du centre hospitalier spécialisé de Cadillac, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du lendemain du jour de la notification de cette ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux ;
- de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac tendant à son expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif , sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande du centre hospitalier spécialisé de Cadillac tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de libérer les locaux annexes qu'il occupe à Cenon, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Considérant, d'une part, que par décision du 14 août 1996, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac avait mis fin aux fonctions de M. X..., psychologue vacataire, à compter du 1er septembre 1996 ; que M. X... se trouvait ainsi privé de tout titre à occuper les locaux mis à sa disposition par nécessité de service ; que, par suite, la demande d'expulsion présentée par le centre hospitalier ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux perturbations apportées dans le fonctionnement du service par le comportement de l'intéressé, la libération des locaux dont s'agit présentait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a ordonné de libérer les locaux qu'il occupait pour l'exercice de sa profession ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.