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25/05/1998 | FRANCE | N°96BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mai 1998, 96BX00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Jean Charles X..., demeurant ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête en annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 janvier 1993 lui refusant l'autorisation de résilier partiellement le bail rural conclu avec le GAEC Cassiau sur la parcelle cadastrée ZA n 16 sur le territoire de la commune de Barraute, et d'annuler ladite décision, e

t annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1996, présentée pour M. Jean Charles X..., demeurant ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête en annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 janvier 1993 lui refusant l'autorisation de résilier partiellement le bail rural conclu avec le GAEC Cassiau sur la parcelle cadastrée ZA n 16 sur le territoire de la commune de Barraute, et d'annuler ladite décision, et annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'autoriser M. X... à résilier partiellement le bail conclu avec le GAEC Cassiau-Haurie sur le territoire de la commune de Barraute, a été prise après que la commission consultative des baux ruraux ait donné son avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le préfet, avant de statuer sur la demande, communique à l'intéressé le procès-verbal de la réunion de cette commission ;
Considérant que, pour justifier la décision attaquée, le préfet de Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur le fait que la parcelle ZA n 16 est une partie essentielle de l'exploitation du GAEC Cassiau, et que la présence de maisons d'habitation sur cette parcelle ferait obstacle au développement de ladite exploitation orientée vers l'élevage bovin ; qu'il résulte des pièces du dossier que le GAEC Cassiau-Haurie, qui exploite une superficie totale d'environ 42 hectares et possède un cheptel de plus de 40 vaches nourrices, prévoit de construire une nouvelle étable ; qu'il dispose cependant, pour réaliser cette opération, d'autres parcelles que la parcelle litigieuse ou que celles qui lui sont contiguës ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué que d'autres projets de développement seraient affectés par le changement d'affectation de la parcelle ZA n 16 ; qu'ainsi, en estimant que ladite parcelle est essentielle à l'exploitation, et que le changement d'affectation des 6 000 m2 concernés ferait obstacle au développement de ladite exploitation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 janvier 1993 ; qu'il suit de là que ledit jugement du 8 novembre 1995 doit être annulé, ainsi que l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC Cassiau la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 janvier 1993 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC CASSIAU au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00026
Date de la décision : 25/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L411-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-25;96bx00026 ?
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