Vu l'arrêt du 17 mars 1997 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, a ordonné une expertise médicale ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 8 juillet 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 1997, présenté pour Mme X... qui demande à la cour de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi et d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer ce préjudice ; subsidiairement Mme X... demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 250 800 F ;
Mme X... fait valoir que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, liées à l'absence d'anesthésie générale lors de la réduction de la fracture de son poignet droit et à la non réalisation d'un contrôle radiologique per opératoire et post opératoire pour s'assurer de l'absence de déplacement secondaire, ce qui traduit une insuffisance de la surveillance post-opératoire ; que les conclusions du Docteur Y... sont inexactes et très différentes de celles de l'expert désigné par le tribunal administratif, ce qui justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; que le retentissement professionnel des séquelles qu'elle conserve est très important puisqu'elle ne peut plus exercer son métier de femme de ménage ; subsidiairement qu'elle réclame les sommes de 40 800 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 130 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 70 000 F au titre du pretium doloris et 10 000 F au titre du préjudice esthétique ;
Vu les observations enregistrées le 21 février 1998, présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire enregistré le 24 février 1998, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TARBES-VIC EN BIGORRE qui demande que la somme devant revenir à Mme X... soit fixée à 65 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le dommage dont Mme X... demande réparation est imputable à un mauvais fonctionnement du service hospitalier, la surveillance post-opératoire dont l'intéressée a fait l'objet après réduction d'une fracture du poignet droit ayant été insuffisante et à l'origine de complications ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, dans le dernier état de ses conclusions, admet que sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en l'absence de preuve d'une perte effective de revenus pendant la période durant laquelle elle a été atteinte d'une incapacité temporaire totale, Mme X... ne saurait demander une indemnisation à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée âgée de 45 ans, atteinte d'une incapacité permanente partielle de l'ordre de 10 %, en lui attribuant une indemnité de 60 000 F ; que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique supporté seront justement réparés par l'octroi d'une somme de 25 000 F ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES est fondé à soutenir qu'en fixant à 250 000 F l'indemnisation allouée à Mme X... pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, le tribunal administratif de Pau a fait une évaluation excessive de ces préjudices ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans le sens ci-dessus indiqué et de rejeter l'appel incident formé par Mme X... ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées n'est pas recevable à demander en appel le paiement des frais qu'elle a exposés pour son assurée, Mme X..., antérieurement à l'intervention du jugement attaqué et dont elle a omis de solliciter le remboursement en première instance ;
Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 F en application des dispositions de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la caisse d'établir l'indemnité qu'elle réclame ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES à verser à la caisse une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à la somme de 1 500 F, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES ;
Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE TARBES a été condamné à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 est ramenée de 250 000 F à 85 000 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, l'appel incident de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetés.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à 1 500 F, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE TARBES.