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27/04/1998 | FRANCE | N°96BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 avril 1998, 96BX00467


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée par M. Guy X..., demeurant ... d'Altier à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Poste, en date du 19 janvier 1994, portant rejet de sa demande d'admission à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée par M. Guy X..., demeurant ... d'Altier à Montpellier (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Poste, en date du 19 janvier 1994, portant rejet de sa demande d'admission à la retraite avant l'âge de 60 ans ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975, n 75-1242 du 27 décembre 1975, notamment son article 20 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-83 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification des lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel n 77 du 12 janvier 1976 relatif au décompte des services de la catégorie B accomplis par les fonctionnaires des Postes et télécommunications employés au tri, dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la jouissance de la pension civile et immédiate : 1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; que le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B, avec effet au 1er janvier 1975, les services effectués par les personnels de la Poste nommément désignés, "employés ... soit dans les centres de tri, soit, au service du tri, dans les recettes centralisatrices et dans les centres de chèques postaux" ; que l'arrêté interministériel n 77 du 12 janvier 1976 précise : "dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux, les services accomplis sur une position de travail au tri par les fonctionnaires visés au décret n 76-8 du 6 janvier 1976, sont décomptés comme services actifs s'ils ont été effectués, à temps plein et sans interruption, pendant des périodes continues d'un durée minimum de trois mois" ;
Considérant que si M. X..., inspecteur central, sollicite la prise en compte en catégorie B des services qu'il a effectués de 1982 à 1990 et de 1993 à 1994 au centre régional des services financiers de la Poste de Montpellier en qualité de responsable du service des opérations groupées, il ne conteste pas que seule une partie de ses activités concernait le service du tri ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par le directeur de ce centre, que l'intéressé assurait la gestion des agents des opérations groupées, du tri-jour, du tri-nuit, et effectuait, en tant que responsable, des interventions ponctuelles au service du tri, lesquelles n'auraient représenté que 40 % de sa charge ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé, pendant ces deux périodes, comme employé à temps plein au service du tri, au sens du décret du 6 janvier 1976 et de l'arrêté interministériel du 12 janvier 1976 précités ; qu'ainsi, à la date retenue pour solliciter une pension à jouissance immédiate, soit le 30 mai 1994, il ne réunissait pas les 15 ans de services classés dans la catégorie B ou active, exigés par l'article L.24 ci-dessus rappelé ; que par suite, c'est à bon droit que la Poste a refusé, par décision du 19 janvier 1994, de l'admettre au bénéfice de la retraite avant l'âge de 60 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00467
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Arrêté 77 du 12 janvier 1976
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, annexe
Décret 76-8 du 06 janvier 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-27;96bx00467 ?
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