Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée pour
. M. Yves X... demeurant ... (Haute-Garonne),
. M. Dominique B..., demeurant ...,
. M. A..., associé de la société en nom collectif S.E.A.M.P., dont le siège est ...,
. M. J. Y..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
. M. de C..., de la S.A.R.L. de C..., dont le siège est ... (Haute-Vienne),
M. Philippe de Z... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mars 1995 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré (O.D.H.L.M.) de la Haute-Vienne, en date des 12 juillet et 27 décembre 1989, prononçant la résiliation à leurs torts exclusifs du marché d'ingénierie signé le 24 juin 1988 pour la construction du siège social de l'office et portant le taux d'abattement de leur rémunération à 50 % des sommes dues au titre de ce marché ;
- d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Dominique B... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne à la requête d'appel :
Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ;
Considérant que par décision du 12 juillet 1989 le président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne a mis fin au marché de maîtrise d'oeuvre qui le liait à MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... pour la réalisation du bâtiment devant abriter le siège social de l'office, aux torts exclusifs de ces derniers ; que par une deuxième décision prise le 27 décembre 1989 en application de l'article XII-3 du cahier des clauses administratives particulières, il a porté le taux d'abattement de la rémunération des cocontractants à 50 % des sommes dues au titre du marché ; qu'il ressort de ce qui précède que MM. X... et autres qui se bornent à demander l'annulation de ces deux décisions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions comme irrecevables, lesdites décisions n'étant pas détachables de l'exécution du contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne une somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... verseront 6 000 F à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.