Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1997, présentée par M. Lahouari X..., demeurant au centre de détention d'Uzerche, n 2733W, route d'Eyburie, à Uzerche (Corrèze) ;
M. Lahouari X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Limoges pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Lahouari X... est rejetée.