Vu l'arrêt du 20 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer ;
Vu le mémoire enregistré le 12 février 1998, présenté pour l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer qui déclare avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée du 20 mai 1997, la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer, si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 1995, et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée" ;
Considérant que l'arrêt de la cour susanalysé a été notifié à l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer le 9 juin 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer a versé à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE dans les délais prescrits la somme dont elle était redevable ; que l'association doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau précité ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'aménagement agricole de Betbezer par la décision du 20 mai 1997.