Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 15 octobre 1996 et 16 janvier 1997, présentés pour la S.C.I. BARKU BISTA, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; la S.C.I. BARKU BISTA demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CIBOURE en date du 17 août 1993 rejetant sa demande de permis de construire, et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 4 839 345 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BALOUP, avocat de la S.C.I. BARKU BISTA ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à moins de 500 mètres de l'église Saint-Vincent, du couvent de Récollets, et de la maison de Louis XIV, édifices classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques ; que si la S.C.I. BARKU BISTA soutient que la construction projetée ne pourrait être vue en même temps qu'aucun de ces trois édifices, il résulte des pièces du dossier que l'immeuble projeté, compte-tenu de son importance et de sa situation, aurait été visible en même temps que l'église Saint Vincent ; qu'il en résulte que le maire de Ciboure était, du fait de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, dont la légalité n'est pas contestée, tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé ; que la S.C.I. BARKU BISTA n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de la commune de Ciboure à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. BARKU BISTA à verser à la commune de Ciboure la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. BARKU BISTA est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. BARKU BISTA versera à la commune de Ciboure la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.