Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le maire de Marcillac-la-Croisille (Corrèze) a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que M. X... n'a pas satisfait à la demande du greffe de la cour de produire l'accusé de réception postal prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, n'ayant pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, précité, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.