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19/02/1998 | FRANCE | N°95BX00608;95BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 février 1998, 95BX00608 et 95BX00613


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1995, présentée par la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE (Haute-Garonne) ;
La commune de VILLENEUVE DE RIVIERE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 4 mai 1994 par le maire de Villeneuve de Rivière à la S.C.I. "Cassagne" ;
- de rejeter les demandes de l'association Comminges Environnement et des consorts Y... ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la

cour le 26 avril 1995, présentée par la S.C.I. CASSAGNE domiciliée ... (...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1995, présentée par la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE (Haute-Garonne) ;
La commune de VILLENEUVE DE RIVIERE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 4 mai 1994 par le maire de Villeneuve de Rivière à la S.C.I. "Cassagne" ;
- de rejeter les demandes de l'association Comminges Environnement et des consorts Y... ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1995, présentée par la S.C.I. CASSAGNE domiciliée ... (Indre-et-Loire) ;
La S.C.I. CASSAGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 4 mai 1994 par le maire de Villeneuve de Rivière ;
- de rejeter les demandes de l'association Comminges Environnement et des consorts Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître SORBA, avocat de la S.C.I. CASSAGNE ;
- les observations de Maître COURRECH, avocat des consorts Y... ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de l'association Comminges Environnement ;
- les observations de M. X..., maire de la commune de Villeneuve de Rivière ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE et la S.C.I. CASSAGNE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent, par suite, être jointes pour y être statué par le même arrêt ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les consorts Y... à la requête de la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE :
Considérant que, par arrêté du 4 mai 1994, le maire de Villeneuve de Rivière a délivré à la S.C.I. CASSAGNE un permis de construire à l'effet de réaliser un hypermarché ; qu'en l'état de l'instruction, plusieurs moyens paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux, et notamment les moyens tirés tant de l'irrégularité de l'enquête publique résultant de l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête, que de l'insuffisance des accès et du nombre de places de stationnement prévues au projet ; que le préjudice dont se prévalent les consorts Y... et l'association Comminges Environnement, et qui résulteraient pour eux de l'arrêté du 4 mai 1994, précité, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE et la S.C.I. CASSAGNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 1994 du maire de la commune de Villeneuve de Rivière ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE, seule, à payer aux consorts Y... la somme de 5.000 F, et, conjointement avec la S.C.I. CASSAGNE, la somme de 5.000 F à l'association "Comminges Environnement" ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de VILLENEUVE DE RIVIERE et de la S.C.I. CASSAGNE sont rejetées.
Article 2 : La commune de VILLENEUVE DE RIVIERE paiera, seule, aux consorts Y... la somme de 5.000 F, et, conjointement avec la S.C.I. CASSAGNE, la somme de 5.000 F à l'association Comminges Environnement, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00608;95BX00613
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-19;95bx00608 ?
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