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30/12/1997 | FRANCE | N°97BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 97BX00764


Vu la décision en date du 23 avril 1997, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Melle Claire X..., a :
- annulé l'arrêt de la présente cour en date du 28 mai 1991, qui avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par Melle X... à l'encontre du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse ;
- renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre 19

89 et 17 janvier 1990, présentés pour Melle Claire X... demeurant ... (Ha...

Vu la décision en date du 23 avril 1997, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Melle Claire X..., a :
- annulé l'arrêt de la présente cour en date du 28 mai 1991, qui avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par Melle X... à l'encontre du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse ;
- renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre 1989 et 17 janvier 1990, présentés pour Melle Claire X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse à l'indemniser du préjudice subi à l'issue d'une opération chirurgicale pratiquée le 26 janvier 1981, et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
- de rejeter l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si toutes les opérations qu'elle a subies étaient nécessaires et si la surveillance post-opératoire a été correcte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 69-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CARRERE, avocat de Melle Claire X... ;
- les observations de Maître VIGNES, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse Purpan ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X... demande réparation au centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse des préjudices qu'elle a subis à l'issue d'une opération chirurgicale des deux membres inférieurs pratiquée dans les services de cet établissement le 26 janvier 1981 ; que par un jugement rendu le 20 juin 1989 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Melle X... le 20 juillet 1989 ; que le 12 septembre 1989, soit dans le délai de recours contentieux, elle a déposé une requête sommaire dans laquelle elle conteste le rejet de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le centre hospitalier de Toulouse en faisant valoir qu'elle a obtenu une expertise médicale lui permettant de contrer cette position ; que la portée de ce moyen a été développée dans un mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 1990 ; que la requête de Melle X... est, dès lors, recevable ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des établissements publics dotés d'un comptable public toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que les droits à indemnité dont pourrait se prévaloir Melle X... en réparation des préjudices résultant de l'incapacité permanente alléguée, se rattachent à l'exercice au cours duquel son état de santé peut être regardé comme consolidé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre adressée le 7 janvier 1983 par un médecin du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier régional de Purpan à trois autres membres du milieu médical, qu'à cette dernière date l'état de santé de Melle X..., qui était maintenue dans une botte plâtrée à la suite d'une opération pratiquée trois mois plus tôt pour une pseudartrose de la jambe droite, n'était pas consolidé ; qu'ainsi le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir avant le 1er janvier 1984 ; que, par suite, la créance éventuelle de Melle X... n'était pas prescrite le 20 mars 1987 lorsqu'elle a adressé sa demande à fin d'indemnité au centre hospitalier qui reconnaît l'avoir reçue dans des délais normaux ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Melle X... soutient dans le dernier état de ses écritures que la responsabilité du centre hospitalier régional de Purpan serait engagée à raison des fautes commises tant par l'interne lors des soins post-opératoires que par le chirurgien qui n'aurait pas, après la première intervention, mis en oeuvre les mesures destinées à prévenir la survenance des complications ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Melle X... et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, procédé par deux experts désignés par le président de la cour à une expertise en vue :
- d'examiner Melle X..., de décrire son état actuel, d'en préciser les causes et d'en évaluer les conséquences en ce qui concerne notamment le taux d'incapacité permanente partielle, l'acuité des souffrances physiques et le préjudice esthétique ;
- d'apprécier les conditions dans lesquelles ont été décidées, au regard de leur nécessité, puis pratiquées les interventions réalisées dans les services du centre hospitalier régional de Purpan ;
- de donner un avis sur les conditions dans lesquelles la patiente a été traitée et surveillée dans les périodes post-opératoires, en précisant en particulier à quel moment le syndrome de la loge antéro-externe droite est apparu, dans quelles circonstances il a été diagnostiqué et quels traitements ont été effectués en vue d'y remédier ;
- d'apporter tous éléments de nature à apprécier les préjudices qui seraient directement imputables au service hospitalier.
Article 2 : Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00764
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Loi 69-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;97bx00764 ?
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