Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présentée pour Mme Dominique X... demeurant Malabry à Hitte (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 7 juin 1995 en tant que le tribunal administratif de Pau a, par l'article 2 dudit jugement, prescrit la régularisation de sa situation au regard des seules dispositions de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 et, en tant que par les articles 4 et 5 du même jugement, il a rejeté partiellement ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au manque à gagner résultant de sa qualification indue de vacataire, à la reconstitution de ses "droits à la sécurité sociale, retraite et tous droits trouvant leur source dans les conditions d'ancienneté", avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 1990 et leur capitalisation aux 18 février 1992, 23 mars 1994 et 5 avril 1994, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de reconstituer sa carrière et de lui payer les sommes dues avec les intérêts dans un délai de deux mois ;
- enjoigne à l'Etat de régulariser, dans un délai de deux mois, sa situation au regard des dispositions combinées du décret du 17 janvier 1986 et du décret du 22 octobre 1968 ou du décret du 31 juillet 1970 ainsi que des textes pris pour leur application, compte tenu d'un service effectif de 13 heures par semaine pour la période du 15 novembre 1990 à la veille de la rentrée scolaire de septembre 1991, avec établissement d'un contrat conforme, la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux et droits à pension ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité représentative de la perte de revenus découlant de la reconstitution ci-dessus, avec les intérêts légaux et leur capitalisation aux 18 février 1992, 23 mars 1994 et 2 mai 1995, ou subsidiairement à lui verser le rappel de sa rémunération ;
- condamne l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F pour la première instance et celle de 10.000 F pour l'appel, outre les dépens dont 100 F de droit de timbre et 116 F de droits de plaidoirie ;
- dise que les sommes déjà versées par l'Etat s'imputeront par priorité sur les intérêts ;
- prescrive à l'administration, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui soumettre dans un délai de trois mois, un état liquidatif des sommes dues et un justificatif des mesures d'exécution, dans la quinzaine de cette exécution, avec mandatement des sommes dues dans le mois ;
- assortisse les injonctions et prescriptions susvisées d'une astreinte de 1.000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Maître WEYL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les mesures qu'implique l'annulation prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'après avoir analysé les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dont il était saisi comme tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'agriculture et de la forêt à la demande de Mme X... d'établir un contrat écrit pour régulariser sa situation, le tribunal administratif a considéré que ce refus méconnaissait l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, aux termes duquel "l'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit", et l'a, pour ce motif, annulé par l'article 1er de son jugement ;
Considérant que si cette annulation a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande de l'intéressée et de lui imposer la régularisation de la situation de cette dernière par l'établissement d'un contrat répondant aux exigences formelles de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 précité, elle n'implique pas nécessairement que les termes de ce contrat respectent, comme le fait valoir la requérante, les dispositions du décret précité du 17 janvier 1986, du décret du 22 octobre 1968 ou du décret du 31 juillet 1970 et des textes pris pour leur application ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé la mesure d'exécution qu'il prescrivait comme étant la conséquence de l'annulation préalablement décidée, a enjoint au ministre, par l'article 2 du jugement attaqué, de régulariser la situation de Mme X... au regard des seules dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'injonction qu'il ordonnait d'une astreinte, laquelle n'est qu'une faculté laissée au juge par l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère cet article et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions indemnitaires et les demandes d'injonctions qui leur sont liées :
Considérant que les conclusions de Mme X... présentées devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du "manque à gagner" qu'elle soutenait avoir subi du fait de sa qualification de vacataire, n'étaient pas chiffrées ; que si elle invoquait, à l'appui de cette demande, la loi du 11 janvier 1984 ainsi que les décrets précités du 17 janvier 1986, du 22 octobre 1968 et du 31 juillet 1970, elle ne précisait pas les dispositions de ces textes de nature à permettre l'évaluation, par les premiers juges, du préjudice qu'elle invoquait ni même la liquidation de l'indemnité correspondante après son renvoi devant l'administration ; que le tribunal administratif n'avait pas à ordonner une expertise, qui n'avait d'ailleurs pas été demandée par la requérante, pour pallier l'imprécision de la demande de Mme X... ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à ce chef de préjudice ; que sa demande d'injonctions liée à ces conclusions ne saurait, par suite, être accueillie ;
Sur les frais exposés par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 2.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des articles du jugement qu'elle attaque ni que soient prescrites d'autres mesures d'exécution que celles ordonnées par ledit jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme demandée par Mme X... au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.