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15/12/1997 | FRANCE | N°96BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 96BX01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1996 sous le n 96BX01656, présentée pour la SOCIETE ARNOUX ET FILS, représentée par son représentant légal, et dont le siège est à Castelnau de Brassac, par la SCP Huglo et Associés, avocats ; la SOCIETE ARNOUX ET FILS demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 août 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue de se faire communiquer tous documents relatifs aux autorisations délivrées

la société Somolac pour l'exploitation d'une eau de source et de procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1996 sous le n 96BX01656, présentée pour la SOCIETE ARNOUX ET FILS, représentée par son représentant légal, et dont le siège est à Castelnau de Brassac, par la SCP Huglo et Associés, avocats ; la SOCIETE ARNOUX ET FILS demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 août 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert en vue de se faire communiquer tous documents relatifs aux autorisations délivrées à la société Somolac pour l'exploitation d'une eau de source et de procéder à une étude hydrogéologique de la nappe exploitée par ladite société en vue de déterminer la provenance de l'eau exploitée ;
- d'ordonner l'expertise demandée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître COMBEAU, avocat de la SOCIETE ARNOUX ET FILS ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;que la SOCIETE ARNOUX ET FILS demande dans le dernier état de ses écritures que soit ordonnée une expertise, aux fins de procéder à une étude hydrogéologique de la nappe exploitée par ladite société Somolac en vue de déterminer si l'eau qu'elle exploite provient ou non du Mont-Roucous ;
Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet du contrôle qu'exerce l'administration sur les autorisations d'exploiter une eau minérale de source, la question de déterminer si l'eau exploitée par la société Somolac provient ou non du Mont-Roucous est sans incidence sur un litige mettant en cause la responsabilité de l'administration du fait de la délivrance de l'autorisation litigieuse ; qu'une telle mission d'expertise ne saurait dès lors être utilement ordonnée par le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARNOUX ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ARNOUX ET FILS à verser à la société Somolac la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARNOUX ET FILS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ARNOUX ET FILS est condamnée à verser à la société Somolac la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01656
Numéro NOR : CETATEXT000007491467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;96bx01656 ?
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