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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX01078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX01078


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 juillet 1995 et le 22 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ACOBA, dont le siège est situé route de Cambo, quartier Maignon à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est situé ..., par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ;
La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/279 du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Pau en tant

que ce jugement a condamné la SOCIETE ACOBA à verser à M. Y... la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 juillet 1995 et le 22 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ACOBA, dont le siège est situé route de Cambo, quartier Maignon à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est situé ..., par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation ;
La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/279 du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a condamné la SOCIETE ACOBA à verser à M. Y... la somme de 7 000 F et à M. X... la somme de 18 500 F, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 février 1992, en réparation du préjudice résultant pour eux des dégâts causés à leurs cultures par des lapins proliférants sur les talus de l'autoroute A 63 et a mis les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE ACOBA ;
2°) de rejeter les demandes présentée par M. François Y... et M. Hervé X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de M. Y..., de M. X... et du G.A.E.C. Le Houn ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la SOCIETE ACOBA et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE :
Considérant que la circonstance que la loi du 24 juillet 1937, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R.226-20 et suivants du code rural, a institué une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dégâts causés aux cultures par un gibier quelconque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du propriétaire ou du concessionnaire d'un ouvrage public soit recherchée sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics lorsque ces dommages sont occasionnés par un gibier provenant d'un ouvrage public et de ses dépendances ; que, dans ce cas, la prescription de six mois prévue par l'article L.226-7 du code rural n'est pas applicable et ne saurait être invoquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le premier juge, que les dommages subis par les plantations de maïs de M. Y... et celles de M. X... ont été occasionnés par des lapins de garenne qui proliféraient sur une zone couverte de végétation dense située sur l'emprise de l'autoroute A 63 à proximité immédiate des parcelles exploitées par les intéressés ; que ces dommages sont ainsi la conséquence directe de l'existence de l'ouvrage public que constitue l'autoroute A 63 et ses dépendances et vis-à-vis duquel M. Y... et M. X... ont la qualité de tiers ; que le préjudice causé à leurs récoltes ne saurait être regardé comme une charge normale incombant aux intéressés ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société concessionnaire de l'autoroute est engagée sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a commis une faute dans la gestion de l'ouvrage concédé ; que, dans les circonstances de l'affaire, la SOCIETE ACOBA concessionnaire de l'autoroute, et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE venant aux droits de la société précédente, n'établissent pas que M. Y... et M. X... auraient commis une faute susceptible d'atténuer leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné la SOCIETE ACOBA à réparer le préjudice subi par M. Y... et celui subi par M. X... ;
Sur les conclusions du G.A.E.C. Le Houn :
Considérant que l'appel de la SOCIETE ACOBA et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE étant uniquement dirigé contre M. Y... et M. X..., les conclusions du G.A.E.C. Le Houn dirigées contre lesdites sociétés tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mai 1995, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réparation des dommages causés à ses récoltes, ne peuvent être regardées comme un recours incident mais constituent un appel distinct ; que ces conclusions présentées dans un mémoire enregistré le 20 octobre 1995, soit après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et par suite, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le G.A.E.C. Le Houn succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer à M. Y... et à M. X..., chacun, une somme de 2 500 F au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACOBA et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions du G.A.E.C. Le Houn sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE ACOBA et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sont condamnées à payer à M. Y... et à M. X... une somme de 2 500 F (deux mille cinq cents francs) chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01078
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R226-20, L226-7
Loi du 24 juillet 1937


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx01078 ?
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