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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00951


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 3 juillet 1995 et le 28 décembre 1995, présentés pour M. Robert X..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Guignet-Bachellier-de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Robert X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93/359 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titr

e de l'année 1986 dans le rôle de la commune de Biarritz ;
2°) de pronon...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 3 juillet 1995 et le 28 décembre 1995, présentés pour M. Robert X..., demeurant Résidence Sunset, boulevard Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Guignet-Bachellier-de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Robert X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 93/359 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans le rôle de la commune de Biarritz ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X... a fait l'objet, à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 résultant de l'imposition en France de revenus fonciers provenant de deux sociétés civiles immobilières dont il était associé ; qu'il fait appel du jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.10, alinéa 4 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration." ; que si les dispositions contenues dans la charte du contribuable prévoient qu'un dialogue oral joue un rôle important dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le vérificateur a pris l'initiative d'un tel dialogue qui n'a pu se poursuivre en raison du manque de disponibilité de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... n'aurait pas été informé d'une demande d'assistance adressée par l'administration aux autorités algériennes le 11 décembre 1989 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les redressements litigieux, qui lui ont été notifiés le 18 décembre 1989, ne sont pas fondés sur des renseignements qui auraient été obtenus dans le cadre de ladite demande ;
Considérant, en troisième lieu, que le contrôle a été mené par le même vérificateur en ce qui concerne les redressements litigieux au titre de 1986 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification en raison de l'absence d'information d'un changement de vérificateur en cours de contrôle manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.12, alinéa 3 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle par un avis de vérification qu'il a reçu le 16 mai 1989 ; que cette vérification s'est achevée au plus tard, en ce qui concerne l'année 1986 seule en litige, le 18 décembre 1989, date à laquelle l'administration a notifié les redressements ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle se serait poursuivi au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, issues de l'article 101-1 de la loi de finances n 89-935 du 29 décembre 1989, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1990, soit postérieurement à la date du 18 décembre 1989 à laquelle les redressements lui ont été notifiés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui se borne à soutenir qu'il avait la qualité de non-résident comme entrepreneur de travaux publics et que les parts des sociétés civiles immobilières en cause se rattachaient à son activité professionnelle en cette qualité, n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve ; que c'est dès lors à bon droit que les revenus provenant des S.C.I. Chasseforet et Chatam ont été imposés en France dans la catégories des revenus fonciers de M. X... ; que s'il soutient que les sommes ainsi taxées constitueraient une double imposition, il n'établit pas que les revenus en cause auraient fait l'objet d'une retenue à la source en février et mars 1986 pour un montant de 35 254 F ; qu'il n'établit pas davantage l'existence de frais dont il sollicite la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.Robert BEGUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00951
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L48
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx00951 ?
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