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15/12/1997 | FRANCE | N°95BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 décembre 1997, 95BX00694


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DU GARD, dûment représenté par le président du conseil général siégeant en l'hôtel de la préfecture à Nîmes (Gard) ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 février 1995, en tant qu'il a limité à 30 921,24 F toutes taxes comprises la somme que la société Portal et les architectes X... et Pages ont été condamnés à lui payer à raison des désordres ayant affecté le C.E.S. "Les Fontaines"

Bouillargues ;
- de condamner solidairement la S.A. Portal et les architectes X...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1995, présentée pour le DEPARTEMENT DU GARD, dûment représenté par le président du conseil général siégeant en l'hôtel de la préfecture à Nîmes (Gard) ;
Le DEPARTEMENT DU GARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 février 1995, en tant qu'il a limité à 30 921,24 F toutes taxes comprises la somme que la société Portal et les architectes X... et Pages ont été condamnés à lui payer à raison des désordres ayant affecté le C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues ;
- de condamner solidairement la S.A. Portal et les architectes X... et Pages à lui payer la somme de 714 024,65 F, sauf à ordonner une expertise afin de vérifier l'efficacité des travaux préconisés par l'expert, M. Z..., et la nécessité des travaux réalisés par le département pour pallier l'aggravation des dommages d'étanchéité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement rendu le 8 février 1995 le tribunal administratif de Montpellier a déclaré, sur le fondement de la responsabilité décennale, la S.A. Portal et les deux architectes, MM. X... et Y..., solidairement responsables des désordres ayant affecté le C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues dont ils ont assuré la construction, et, après avoir évalué le préjudice global à la somme de 42 559,97 F, les a notamment condamnés à verser au DEPARTEMENT DU GARD, maître de l'ouvrage, la somme de 30 931,24 F toutes taxes comprises et au syndicat intercommunal du C.E.S. "Les Fontaines" la somme de 11 628,73 F toutes taxes comprises par lui avancée en réparation de ces désordres ; que le DEPARTEMENT DU GARD demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 714 024,25 F ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU GARD soutient que les travaux préconisés par l'expert, désigné par voie de référé par les premiers juges, pour remédier aux désordres constatés se sont révélés inefficaces et que les désordres se sont aggravés ; qu'il a été contraint pour mettre fin auxdits désordres de réaliser des travaux supplémentaires d'un coût financier très nettement supérieur à la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces allégations ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité du DEPARTEMENT DU GARD, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue
- de déterminer si les travaux préconisés par l'expert, M. Z..., dans ses deux rapports enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier les 29 novembre 1985 et 21 août 1986, pour remédier aux désordres affectant le C.E.S. "Les Fontaines" à Bouillargues (Gard), étaient suffisants ;
- dans la négative, de préciser si les travaux réalisés par le DEPARTEMENT DU GARD à sa seule initiative correspondent par leur nature et leur objet aux travaux strictement nécessaires pour remédier auxdits désordres.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en 7 exemplaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents utiles.
Article 4 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00694
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-15;95bx00694 ?
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