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01/12/1997 | FRANCE | N°95BX01215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 95BX01215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, présentée pour la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, représentée par son maire; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de la décision par laquelle le maire l'avait invité à cesser les travaux de modification de la façade de sa maison ;
- de rejeter la demande de la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR ;
- subsidiairement de rédu

ire le montant de la condamnation ;
Vu les autres pièces produites et jointe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, présentée pour la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, représentée par son maire; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de la décision par laquelle le maire l'avait invité à cesser les travaux de modification de la façade de sa maison ;
- de rejeter la demande de la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR ;
- subsidiairement de réduire le montant de la condamnation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que par lettre du 1er juillet 1991 le maire de LUZ-SAINT-SAUVEUR a invité M. X... à interrompre, pour la période du 1er juillet au 30 août, les travaux de modification de façade qu'il avait entrepris sur l'immeuble dont il est propriétaire Place des Thermes, et pour lesquels sa déclaration de travaux n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de l'autorité compétente; que, pour justifier sa demande, le maire s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 15 du règlement général de police de la commune en date du 16 juillet 1965, qui interdisent "de nuire de quelque façon que ce soit à la tranquillité publique dans une station de cure et de repos, notamment par l'usage abusif de poste de radio, de hauts-parleurs, cris, sifflets, interpellations bruyantes, chants, disputes, dispositifs d'échappement des véhicules, usage des pétards, etc .." ;
Considérant qu'une telle invitation constitue une décision administrative susceptible d'engager la responsabilité de la commune au cas où elle serait entachée d'illégalité ;
Considérant que l'article 15 précité de l'arrêté municipal du 16 juillet 1965 a pour seul objet d'interdire les activités bruyantes susceptibles de nuire au repos des curistes; qu'il ne saurait, à lui seul, justifier une interdiction totale de réaliser des travaux immobiliers pendant toute la période estivale, dès lors qu'il n'est pas démontré que lesdits travaux ne pouvaient être réalisés selon des horaires et des techniques satisfaisantes pour la tranquillité publique ;
Considérant par ailleurs que l'article 10 du même arrêté soumet à autorisation les dépôts de matériaux sur la voie publique et les interdit entre le 1er juillet et le 1er septembre; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entamés par M. X... n'auraient pu être poursuivis après le 1er juillet sans dépôt de matériaux sur la voie publique; que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR n'est par suite pas fondée à soutenir que le maire était tenu, en application de cet article 10, d'inviter M. X... à interrompre ses travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire ne pouvait légalement, comme il l'a fait, demander à M. X... d'interrompre les travaux entrepris; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune; que si, comme le soutient la commune, M. X... a, avant le 1er juillet, entreposé des matériaux sur la voie publique sans solliciter l'autorisation prévue par l'article 10, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la commune; que la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet acte ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il est constant que M. X... a dû interrompre ses travaux pendant deux mois; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à 5 000 F; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point, et de rejeter le surplus des conclusions de la commune ainsi que les conclusions incidentes de M. X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 20 000 F que le tribunal administratif de Pau a condamné la commune à verser à M. X... est ramenée à 5 000 F (cinq mille francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 16 juillet 1965 art. 15, art. 10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 01/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01215
Numéro NOR : CETATEXT000007490893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;95bx01215 ?
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