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01/12/1997 | FRANCE | N°94BX00567;94BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 décembre 1997, 94BX00567 et 94BX00572


1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994 sous le n 94BX000567, présentée pour le BUREAU D'ETUDES
X...
, représenté par M. X... et dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le BUREAU D'ETUDES
X...
demande :
- la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 25 janvier 1994 le condamnant solidairement avec la SOCIETE CGTH/SADE à verser à la commune de Loures-Barousse la somme de 325 792,90 F en réparation des désordres survenus après la réfection de la station d'épuration réalisée à Loures-Barousse et à su

pporter les frais d'expertise, sous la garantie de la SOCIETE CGTH/SADE à concurrenc...

1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994 sous le n 94BX000567, présentée pour le BUREAU D'ETUDES
X...
, représenté par M. X... et dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le BUREAU D'ETUDES
X...
demande :
- la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 25 janvier 1994 le condamnant solidairement avec la SOCIETE CGTH/SADE à verser à la commune de Loures-Barousse la somme de 325 792,90 F en réparation des désordres survenus après la réfection de la station d'épuration réalisée à Loures-Barousse et à supporter les frais d'expertise, sous la garantie de la SOCIETE CGTH/SADE à concurrence des deux tiers, et rejetant son appel en garantie dirigé contre M. Pierre Y..., expert commis par le tribunal lors d'un premier litige concernant les mêmes désordres ;
- le rejet des demandes formées à son encontre par la commune de Loures-Barousse;
- subsidiairement à être garanti de toute condamnation par la SOCIETE CGTH/SADE et M. Y... ;
2 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1994 sous le n 94BX00572, présentée pour la SOCIETE SADE, dont le siège est ... à
Paris; elle demande à la cour d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 janvier 1994 et de rejeter la requête de la commune de Loures-Barousse;
elle soutient que :
- ce jugement ne répond pas aux moyens de défense qu'elle a invoqués, et tirés de ce qu'elle ne saurait être rendue responsable des désordres affectant un ouvrage qu'elle n'a pas réalisé ;
- ce jugement repose sur une interprétation erronée des faits observés par l'expert ;
- subsidiairement il y a lieu de tenir compte de la vétusté des installations ;
- elle ne saurait supporter les deux tiers de la charge définitive des réparations alors que le tribunal a lui-même constaté que ces désordres étaient principalement dûs au vice de conception du projet et à l'absence de directives du maître d'oeuvre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me DEFFIEUX, avocat de M. Pierre Y... ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le BUREAU D'ETUDES
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sous le n 94BX00567 et par la SOCIETE SADE sous le n 94BX00572 sont relatives à la réparation des désordres constatés sur le même ouvrage; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'en raison de l'insuffisance des spécifications contenues dans le dossier du maître-d'oeuvre et de l'absence de réaction de l'entreprise due à ce manque de directives, les désordres constatés sont imputables au BUREAU D'ETUDES
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et à la SOCIETE SADE, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur le moyen tiré de ce que les désordres litigieux ne seraient pas imputables aux travaux en cause; que la SOCIETE SADE n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Sur la responsabilité du BUREAU D'ETUDES
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et de la SOCIETE SADE :
Considérant qu'après que le tribunal administratif de Pau eut condamné la société Omnium de traitements et de valorisation et le BUREAU D'ETUDES
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à verser à la commune de Loures-Barousse une somme représentant le coût de réfection des désordres survenus sur le bassin d'oxydation de sa station d'épuration, ladite commune a fait réaliser ces travaux par l'entreprise SADE avec le BUREAU D'ETUDES
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comme maître d'oeuvre; que des désordres étant apparus après ces travaux, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué du 25 janvier 1994, condamné solidairement le BUREAU D'ETUDES
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et l'entreprise SADE à verser à la commune de Loures-Barousse la somme de 325 792,90 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux litigieux, qui consistaient à construire un "chemisage" en béton armé à l'intérieur du bassin défectueux, ont été reçus sans réserve le 13 juillet 1987; qu'au cours du 1er semestre 1990 des fuites sont apparues; que si la fissuration du "chemisage" a pour origine première l'instabilité de la cuve préexistante, il n'est pas établi que la solution technique adoptée, si elle avait été correctement conçue et mise en oeuvre, n'aurait pas été de nature à assurer l'étanchéité de la cuve; que si ces fuites étaient d'ampleur limitée, elles étaient, compte-tenu de la nature de l'ouvrage, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil; qu'en se bornant à reprendre à son compte les indications de M. Y..., expert commis par le tribunal administratif, pour définir les travaux à réaliser, la commune de Loures-Barousse n'a par ailleurs commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement le BUREAU D'ETUDES
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maître d'oeuvre, et l'entreprise SADE à réparer les désordres litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la solution la plus satisfaisante consisterait à démolir l'ouvrage pour le reconstruire, sa réparation pouvait toutefois être envisagée; que le montant du préjudice indemnisable ne saurait excéder le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination; que la SOCIETE SADE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a évalué le montant du préjudice sur la base du coût de reconstruction de l'ouvrage, soit 319 864,20 F; qu'il y a lieu de retenir la somme de 166 929,50 F correspondant au coût de sa réparation; que le montant de la condamnation solidaire du BUREAU D'ETUDES
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et de la SOCIETE SADE doit par suite être ramené à cette somme ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que le BUREAU D'ETUDES
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, alors qu'il était présent aux opérations d'expertise et ne pouvait ignorer les précautions et vérifications qu'exigeait la solution retenue, a exécuté sa mission sans émettre la moindre réserve, a préparé un dossier d'appel d'offres qualifié "d'inconsistant" par l'expert et a exercé une surveillance insuffisante des travaux; que, par ailleurs, l'entreprise SADE, qui n'a exigé ni du maître d'ouvrage ni du maître d'oeuvre de spécifications techniques susceptibles de garantir la solidité de l'ouvrage, a procédé au coulage du béton en deux fois et a ainsi contribué à l'apparition des désordres; qu'il sera fait une exacte appréciation de la part respective des fautes commises en condamnant la SOCIETE SADE à garantir le BUREAU D'ETUDES
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du tiers de la condamnation ;
Considérant que M. Y..., expert désigné par le tribunal, est un auxiliaire de justice et non un participant aux travaux litigieux; que sa responsabilité personnelle ne peut dès lors être recherchée devant la juridiction administrative dans le cadre d'un litige opposant les constructeurs au maître d'ouvrage; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions en garantie formée par le BUREAU D'ETUDES
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contre M. Y... ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SADE doit garantir le BUREAU D'ETUDES
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à hauteur du tiers des frais d'expertise que le tribunal administratif l'a condamnée à supporter solidairement avec lui ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le BUREAU D'ETUDES
X...
à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'en revanche les mêmes dispositions s'opposent à ce que le BUREAU D'ETUDES
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et la SOCIETE SADE, qui ne sont pas les parties perdantes en appel, soient condamnés à payer à la commune de Loures-Barousse les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 325 792,90 F que le BUREAU D'ETUDES
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et la SOCIETE SADE ont été solidairement condamnés à verser à la commune de Loures-Barousse est ramenée à 166 929,50 F (cent soixante-six mille neuf cent vingt-neuf francs et cinquante centimes).
Article 2 : La SOCIETE SADE garantira le BUREAU D'ETUDES
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du tiers de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : La SOCIETE SADE garantira le BUREAU D'ETUDES
X...
du tiers des frais d'expertise mis à leur charge solidaire.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du BUREAU D'ETUDES
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et de la SOCIETE SADE est rejeté.
Article 6 : Le BUREAU D'ETUDES
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est condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Loures-Barousse tendant à la condamnation du BUREAU D'ETUDES
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et de la SOCIETE SADE au titre des frais exposés sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00567;94BX00572
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-01;94bx00567 ?
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