Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 9 octobre 1986 et transmise par son président au Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA demeurant chez M. Abdellah X..., Daïra d'Y... à Wilaya de Jijel (Algérie) ;
Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux ancien militaire de l'armée française ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA a reçu notification de la décision ministérielle de rejet attaquée le 24 juin 1989 ; qu'en application des dispositions des articles R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 643 du nouveau code de procédure civile, elle disposait d'un délai de quatre mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif ; que sa demande enregistrée le 14 juin 1995 était donc tardive ; qu'il s'en suit que Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué près le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BRAHIM BOUFERCHA est rejetée.