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20/11/1997 | FRANCE | N°95BX01657;95BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1997, 95BX01657 et 95BX01690


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 1995, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 portant rétrogradation de M. GIRAUD ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995 et le mémoire complémentair

e, enregistré le 28 novembre 1995, présentés par M. André X... demeurant ... J ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 1995, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 portant rétrogradation de M. GIRAUD ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 1995, présentés par M. André X... demeurant ... J 35 à Angers (Maine-et-Loire) ;
M. GIRAUD demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe du 14 novembre 1990 par
laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ont prononcé sa mutation d'office à la trésorerie générale de l'Allier ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et celle de M. GIRAUD, tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995, et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'arrêté du 14 novembre 1990 prononçant à l'encontre de M. GIRAUD la sanction de la rétrogradation :
Considérant que par jugement en date du 4 juillet 1990 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté conjoint en date du 13 juillet 1989 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ont prononcé à l'encontre de M. GIRAUD la sanction de mise à la retraite d'office ; que, pour prendre à l'encontre de M. GIRAUD, par l'arrêté litigieux du 14 novembre 1990, une nouvelle sanction portant rétrogradation, les ministres concernés n'étaient pas tenus de l'en informer au préalable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 14 novembre 1990, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence d'information préalable sur la sanction envisagée ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. GIRAUD devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour prendre une nouvelle sanction à l'encontre de M. GIRAUD, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, n'étaient tenus de reprendre la procédure disciplinaire que pour autant que la procédure initiale aurait été irrégulière ; qu'en refusant d'accéder à la demande de M. GIRAUD de faire citer comme témoin devant le conseil de discipline les auteurs de griefs formulés contre lui, l'administration a méconnu les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 précité, et a ainsi entaché la procédure disciplinaire d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; que, par suite, la nouvelle sanction infligée à M. GIRAUD, qui ne pouvait être prise qu'à l'issue d'une nouvelle réunion du conseil de discipline, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté conjoint du 14 novembre 1990 prononçant la rétrogradation de M. GIRAUD ;
Sur l'arrêté du 14 novembre 1990 prononçant à l'encontre de M. GIRAUD sa mutation d'office et son affectation dans un emploi de chef de division :

Considérant que la requête présentée par M. GIRAUD devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de deux décisions du 14 novembre 1990 prononçant l'une sa rétrogradation au grade de receveur-percepteur, l'autre sa mutation d'office à la trésorerie générale de l'Allier, dans un emploi de chef de division correspondant à son nouveau grade ; qu'en soutenant que la limite d'âge fixée pour l'accès au grade de receveur-percepteur faisait obstacle à ce qu'il soit nommé à ce grade et affecté dans un emploi de chef de division correspondant à ce grade, M. GIRAUD doit être regardé comme ayant régulièrement, quoique succinctement, motivé sa requête contre la décision portant mutation d'office ; qu'ainsi cette requête était recevable ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 1995, rejetant cette requête comme irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GIRAUD devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que l'arrêté du 14 novembre 1990 prononçant la mutation d'office de M. GIRAUD à la trésorerie générale de l'Allier, constitue dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu de l'affectation de l'intéressé, par l'arrêté attaqué, dans l'emploi de chef de division correspondant au grade de receveur-percepteur dans lequel il avait été rétrogradé, comme la conséquence de l'arrêté du 14 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1990 prononçant la rétrogradation de M. GIRAUD doit entraîner l'annulation de l'arrêté du même jour prononçant sa mutation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GIRAUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. GIRAUD tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions de M. GIRAUD tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité pour procédure abusive ne sont pas au nombre des conclusions pouvant être présentées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. GIRAUD ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.
Article 2 : L'arrêté conjoint du 14 novembre 1990 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET portant mutation de M. GIRAUD est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GIRAUD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01657;95BX01690
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-20;95bx01657 ?
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