Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1995, présentée pour Mme Gilette X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.134.000 F ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a occupé, du 1er juillet 1962 au 15 septembre 1964, un poste d'infirmière au lycée de Batna au titre de la coopération technique en Algérie ; que lors de son retour en France, elle a été nommée aide d'économat stagiaire par arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 18 septembre 1964, puis titularisée dans ce corps ; qu'elle est partie à la retraite en septembre 1991 ; qu'elle demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.134.000 F en réparation de la perte de traitement qu'elle soutient avoir subi tout au long de sa carrière du fait qu'elle n'a pas été intégrée, dès son retour en France, dans un corps d'infirmières affectées dans les établissements scolaires ou dans un corps de secrétaires d'administration de catégorie B ;
Considérant, en premier lieu, que les services que Mme X... a effectués au titre de la coopération technique en Algérie ne lui conféraient pas la qualité d'agent titulaire ; que cette mission ne lui donnait, en elle-même, aucun droit à être intégrée, à son retour en France en 1964, dans les corps susmentionnés de la fonction publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut de ce qu'elle est titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière de l'assistance publique algérienne visé par l'arrêté du 13 novembre 1964 du ministre de la santé publique et de la population, cet arrêté se borne à valider des "titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière" ; que, par suite, la détention de ce certificat n'obligeait pas l'autorité administrative à la titulariser en qualité d'infirmière ;
Considérant enfin que Mme X... ne peut utilement invoquer le fait qu'elle a été affectée en surnombre sur un poste non vacant au lycée technique d'Anglet en septembre 1964 pour demander la réparation du préjudice correspondant à la perte de traitements qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme Gilette X... est rejetée.