Vu la requête, enregistrée le 1er août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Antonio X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement, en date du 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation, qui lui a été adressée le 10 août 1995, de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.Antonio X... est rejetée.