Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée par la COMMUNE DE MOURENX (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE MOURENX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le permis de construire en date du 25 septembre 1995 délivré à la S.C.I. CERIMED par le maire de Mourenx ;
- de condamner MM. Y... et X... à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995 présentée par la S.C.I. CERIMED ;
La S.C.I. CERIMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé le permis de construire en date du 25 septembre 1995 délivré à la S.C.I. CERIMED par le maire de Mourenx ;
- de lui accorder la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me DUFFANDEAU, avocat des consorts Y... et X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MOURENX et de la S.C.I. CERIMED sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau, et présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les consorts Y... et X... à la requête de la COMMUNE DE MOURENX et aux conclusions de la S.C.I. CERIMED :
Considérant que par arrêté en date du 25 septembre 1995 le maire de la COMMUNE DE MOURENX a accordé à la S.C.I. CERIMED un permis de construire sur une parcelle cédée à la S.C.I. par la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ainsi cédée comportait une allée piétonnière goudronnée, ouverte à la circulation publique, et était constituée, pour le surplus, par des pelouses faisant l'objet d'un entretien régulier ; que, par suite cette parcelle, affectée à l'usage du public et qui avait reçu, à cette fin, des aménagements et un entretien particuliers faisait partie du domaine public de la commune ; que l'instauration d'une servitude de passage grevant la parcelle cédée et le déplacement de l'allée piétonnière, sont sans influence sur l'appartenance de cette parcelle au domaine public de la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette parcelle aurait cessé d'être affectée à l'usage du public est en tout état de cause sans influence sur son régime juridique auquel il ne pouvait être mis fin que par une mesure de déclassement expresse ; qu'ainsi la COMMUNE DE MOURENX et la S.C.I. CERIMED ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'autorisation régulière d'occupation du domaine public au profit de la S.C.I. CERIMED, bénéficiaire du permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOURENX et la S.C.I. CERIMED ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis délivré le 25 septembre 1995 par le maire de Mourenx ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que la COMMUNE DE MOURENX et la S.C.I. CERIMED succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les consorts Y... et X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE MOURENX et la S.C.I. CERIMED à payer chacune la somme de 5.000 F aux consorts Y... et X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MOURENX et de la S.C.I. CERIMED sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE MOURENX et la S.C.I. CERIMED verseront chacune la somme de 5.000 F aux consorts Y... et X..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.